Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée par M. Yannick X, élisant domicile Cellule 638 maison d'arrêt de Luynes à Aix-en-Provence (13085) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 043046 du 26 avril 2004 par lequel le juge des référés de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit à nouveau versée sur son compte courant postal et non entre les mains du chef comptable de la maison d'arrêt de Luynes, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice qui lui est causé ;
2°) d'accueillir sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Prévost ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 26 avril 2004, rendue sans instruction en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au comptable de la maison d'arrêt, où le requérant est incarcéré, de cesser d'appréhender directement ses pensions militaires de retraite et de l'indemniser des préjudices subis du fait de l'absence d'alimentation de son compte courant postal ; que le juge des référés a estimé que de telles demandes tendaient au prononcé de mesures qui n'avaient pas un caractère provisoire, et excédaient dès lors sa compétence, telle qu'elle est définie notamment par l'article L.511-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.523-1 du code de justice administrative, et nonobstant l'indication erronée donnée au requérant, une telle ordonnance est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article R.351-4 du code de justice administrative, et nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, la Cour administrative d'appel est compétente pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dans sa requête devant la Cour, M. X ne conteste aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par le juge des référés, ni l'interprétation faite par ce dernier de la nature de ses compétences ; que les conclusions de M. X étant définitivement et manifestement irrecevables, il y a lieu pour la Cour de rejeter la requête formulée par M. X devant elle ; qu'il appartient à ce dernier, s'il se croit fondé à contester la légalité des agissements de l'administration pénitentiaire d'introduire un recours en excès de pouvoir ou en indemnisation, assorti éventuellement d'une requête en référé ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.
04MA01005
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