Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître comme accident de service la maladie ayant entraîné son placement en congé de longue durée du 23 juillet 1992 au 22 juillet 1997, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n°1508489 du 14 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les
11 janvier et 16 février 2017, MmeA..., représentée par Me Bury, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
- le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas demandé, dans ses écritures en défense, de substitution de motif portant sur la tardiveté de sa demande ; le jugement attaqué qui a procédé à une substitution de motif est donc entaché d'erreur de droit ;
- sa demande portait sur l'imputabilité au service d'un accident pour lequel aucune forclusion ne peut être opposée ; les chocs émotionnels constituent des accidents de service ;
- sa dépression est bien imputable au service et, en particulier, à la décision de mutation d'office au cabinet du préfet, conjuguée au comportement de sa cheffe de bureau, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; son état n'était pas dû à une inadaptation à son nouveau poste ; elle produit au surplus une attestation selon laquelle elle a fait l'objet de harcèlement sexuel ; le tribunal a donc commis une erreur d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,
- les observations de Me Bury, pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., adjoint administratif de deuxième classe, a été placée en congé de longue durée du 23 juillet 1992 au 22 juillet 1997 pour une pathologie dépressive. Par un courrier du 4 juin 2014 adressé au préfet de la Seine Saint-Denis, elle a demandé que la pathologie ayant entraîné ce congé soit reconnue comme accident de service. Après avoir diligenté une expertise, laquelle a conclu qu'aucun élément ne permettait de requalifier la maladie de Mme A...en accident de service, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la demande de l'intéressée lors de sa réunion du 5 mai 2015. Par un arrêté du
18 mai 2015, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A...tendant à la reconnaissance en accident de service de la pathologie ayant entraîné son placement en congé longue durée. Mme A...fait appel du jugement du 14 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour établir que l'arrêté du 18 mai 2015 était légalement justifié, le préfet de la Seine Saint-Denis a soutenu dans son mémoire en défense, lequel a été communiqué à MmeA..., que la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, introduite plus de quatre ans après la date de la première constatation médicale de cette maladie, était atteinte par la forclusion prévue par les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986, en précisant que la différenciation faite par la requérante entre l'accident de service et la maladie professionnelle n'avait pas lieu d'être. Par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Montreuil aurait procédé d'office à une substitution de motif qui n'aurait pas été demandée par l'administration manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article 32, alors en vigueur, du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'agent atteint d'une maladie qu'il estime imputable au service doit présenter sa demande dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de cette maladie alors même que celle-ci résulterait d'un accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie de MmeA..., consistant en un état dépressif, a été constatée par plusieurs certificats médicaux dont le premier établi par un médecin psychiatre, membre du comité médical départemental, date du 15 janvier 1993. Par suite, la demande de Mme A...tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, formulée le 4 juin 2014, soit plus de quatre ans après la date de la première constatation médicale de cette maladie, était forclose en application des dispositions précitées de l'article 32, alors en vigueur, du décret du 14 mars 1986. C'est donc à bon droit que l'administration l'a rejetée pour ce motif.
7. Au surplus, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été mutée au sein du " pool dactylographique " du cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis au début de l'année 1992 et a été placée en congé de longue maladie à compter du 23 juillet suivant. Dans ces conditions, eu égard au délai écoulé entre la décision de mutation qu'elle met en cause et le déclenchement de la maladie, ainsi qu'à la circonstance que la requérante indique elle-même que cette pathologie résulte également de " la pression mise par sa cheffe de bureau pendant plusieurs mois ", la dépression nerveuse dont Mme A...a souffert ne trouve pas son origine dans un événement, précisément déterminé et daté, violent et soudain de nature à caractériser un accident de service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
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N° 17VE00139