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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présentée pour M. Seyit X élisant domicile chez M. Y ..., par la SCP d'avocats Buffard-Faillenet-Elvezi-Lemaître ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présentée pour M. Seyit X élisant domicile chez M. Y ..., par la SCP d'avocats Buffard-Faillenet-Elvezi-Lemaître ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas à la date du 6 novembre 2001 d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- le même Tribunal avait reconnu, par jugement du 7 mars 2002 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet, cette présence effective au cours des dix dernières années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2004, présenté par le préfet du Jura ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de présenter des moyens à l'encontre du jugement attaqué ;

- les pièces produites par M. X, essentiellement constituées d'attestations, ne sauraient à elles seules justifier la présence en France au sens des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 7 mars 2002 statuant sur l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-310 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X, ressortissant turc, reprend l'argumentation présentée devant les premiers juges selon laquelle il justifie sa présence habituelle en France pendant la période allant de 1991 à 2001 ; que ni les attestations produites qui sont identiques à celles jointes à la demande de première instance, ni l'analyse du juge de la reconduite à la frontière, d'ailleurs censurée par le conseil d'Etat, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dont il convient d'adopter, sur ce point, les motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seyit X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NC00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00067
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BUFFARD - FAILLENET-ELVEZI - LEMAITRE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00067 ?
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