Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au barreau de Paris ; M. Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-313 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche des 27 avril 1999 et 16 janvier 2004 ordonnant, respectivement, d'une part, le remembrement dans la commune de Savigny-le-Vieux et en fixant le périmètre ainsi que les prescriptions à observer pour la réalisation des travaux connexes, d'autre part, le dépôt du plan de remembrement ;
2°) d'annuler le jugement n° 04-1414 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 12 décembre 2003 rejetant sa réclamation relative au remembrement dans la commune de Savigny-le-Vieux et fixant les dates de prise de possession des lots remembrés ;
3°) d'annuler lesdites décisions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur le jugement n° 04-313 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (…) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (…) Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (…) Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le paragraphe IV de l'article 5 de l'arrêté du 16 janvier 2004 du préfet de la Manche :
Considérant que le III de l'arrêté du 16 janvier 2004 du préfet de la Manche autorise certains travaux connexes au titre de la loi sur l'eau ; que le IV de ce même article fixe les prescriptions complémentaires à observer lors de leur réalisation dont M. X critique comme en première instance le caractère insuffisant ; que, par suite, ce dernier doit être regardé comme dirigeant également ses conclusions contre la décision distincte du préfet de la Manche prise sur le fondement du dernier alinéa précité de l'article R. 121-29 du code rural ; que, par un arrêt n° 05NT01541 en date de ce jour, la cour a annulé cette décision ; qu'ainsi, les conclusions de la requête présentées par M. X tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que si l'expédition du jugement notifiée au requérant ne vise pas la note en délibéré qu'il avait présentée auprès du Tribunal administratif de Caen, la minute du jugement vise ce document ;
Mais considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 dispose que le plan de remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux sera déposé en mairie à la diligence du président de la commission communale d'aménagement foncier ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dépôt est intervenu le 22 mars 2004 ; qu'ainsi, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement étant intervenu à la date du jugement attaqué du 5 juillet 2005, les premiers juges ne pouvaient accueillir les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de la Manche du 27 avril 1999, devenues sans objet en cours d'instance ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, statuant après la date du transfert de propriété sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, notamment l'arrêté préfectoral prononçant la clôture des opérations de remembrement et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, sans que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient pour autant méconnues ;
Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des travaux connexes au titre de la loi sur l'eau, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet de contestation avant la clôture du remembrement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ;
Considérant que le requérant soutient qu'en violation des articles 13 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a été privé de la possibilité d'exercer un recours effectif à l'encontre de l'arrêté prononçant la clôture des opérations de remembrement et de son droit à un procès équitable dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 12 décembre 2003 statuant sur sa réclamation ne lui a été notifiée qu'à une date à laquelle le délai de recours ouvert contre cet arrêté était expiré ; qu'il a pu cependant exercer un recours devant le tribunal administratif et qu'il a été en mesure d'exciper, par la production d'un mémoire avant clôture de l'instruction, de l'illégalité tenant à la différence entre le plan approuvé par la commission et celui dont le dépôt était ordonné ;
Considérant que, tout en imposant aux propriétaires des mesures à exécuter pour le 16 février 2004 au plus tard mais aussi pour le 1er mars, l'article 8 de l'arrêté litigieux du 16 janvier 2004 dispose que la prise de possession des parcelles aura lieu à la date et selon les modalités fixées par les commissions communale et départementale d'aménagement foncier ; que la circonstance que l'affichage de cet arrêté ne soit intervenu que le 22 mars 2004, soit postérieurement à la date de prise de possession définie par la commission départementale au 16 février 2004 n'entache pas par elle-même cet acte d'illégalité, dès lors que les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté contesté n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'envoi en possession provisoire prévue par l'article L. 123-10 du code rural, de fixer une date de prise de possession antérieure à la date du transfert de propriété résultant, ainsi qu'il est dit à l'article L. 123-12 du code rural, du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 04-313 attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur le jugement n° 04-1414 ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que si l'expédition du jugement notifiée au requérant ne vise pas la note en délibéré qu'il avait présentée auprès du Tribunal administratif de Caen, la minute du jugement vise ce document ;
Considérant qu'à la date du 5 juillet 2005 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 rejetant sa réclamation relative au remembrement dans la commune de Savigny-le-Vieux et fixant les dates de prise de possession des lots remembrés, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement était intervenu ; que l'arrêté du préfet de la Manche du 27 avril 1999 ordonnant le remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux n'avait fait l'objet ni d'une annulation, ni d'une suspension ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement était inopérant ; que le tribunal n'étant pas tenu de statuer sur ce moyen, son omission à y répondre ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement ;
Considérant, néanmoins, que le Tribunal administratif de Caen n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence d'indemnisation des clôtures et de l'absence d'accès pour les pompiers sur le chemin dit des artisans, invoqués à l'appui des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 statuant sur sa réclamation et qui n'étaient pas inopérants ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 fixant les dates de prise de possession des lots remembrés par l'effet dévolutif de l'appel ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 statuant sur la réclamation présentée par M. X ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à la commune de Savigny-le-Vieux d'une partie de la parcelle AW65 dont il était propriétaire n'a pas eu pour objet d'améliorer une exploitation agricole, mais de permettre l'élargissement ultérieur du carrefour des routes départementales nos 34 et 334 à cet endroit ; que cette opération ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 121-18 du code rural, dès lors qu'elle a eu pour effet de conférer la propriété de l'emprise ainsi réservée au profit de la commune en sa qualité de propriétaire attributaire de biens remembrés en contrepartie de ses apports et non au département de la Manche au titre des ces dispositions ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 statuant sur la réclamation présentée par M. X a été prise en méconnaissance des finalités assignées au remembrement par l'article L. 123-1 du code rural ; que celui-ci est fondé à soutenir que cette décision est illégale et doit être annulée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 fixant les dates de prise de possession des lots remembrés :
Considérant que, eu égard à la date du transfert de propriété des lots remembrés et en l'absence d'annulation ou de suspension de l'arrêté du préfet de la Manche ordonnant le remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux, la cour ne peut faire droit à l'exception tirée de l'illégalité de cet acte ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en reportant au 16 février 2004 la date de prise de possession des nouveaux lots, la commission départementale d'aménagement foncier ait commis une erreur d'appréciation compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales, dont la consistance n'est pas parfaitement établie ;
Considérant que la commission départementale n'a commis aucune illégalité en prenant, avant la date de transfert de la propriété des lots, la décision de fixer les dates de prise de possession de ces lots ; que s'il lui appartenait de décider le report de ces dernières dates, au cas où, comme en l'espèce, il aurait été procédé à l'affichage de l'arrêté préfectoral clôturant les opérations de remembrement à une date postérieure à celles-ci, et où le transfert de propriété aurait été ainsi fait à une date postérieure aux dates prévues pour les prises de possession, l'abstention de la commission pour ce faire n'a pas entaché la décision contestée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 fixant les dates de prise de possession des lots remembrés doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 04-1313 du Tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2005 est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de la Manche du 27 avril 1999.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de la Manche du 27 avril 1999 et le paragraphe IV de l'article 5 de l'arrêté du 16 janvier 2004 du préfet de la Manche.
Article 3 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 12 décembre 2003 statuant sur la réclamation présentée par M. X est annulée.
Article 4 : Le jugement n° 04-1414 du Tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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