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12/03/2025 | FRANCE | N°24PA01186

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24PA01186


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme C... E... A... veuve D... et a demandé au tribunal de la condamner à l'amende prévue à cet effet, de la condamner à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

50 000 F CFP par jour de retard, ou en cas de refus ou de carence, de dire qu'elle sera autorisée à p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme C... E... A... veuve D... et a demandé au tribunal de la condamner à l'amende prévue à cet effet, de la condamner à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

50 000 F CFP par jour de retard, ou en cas de refus ou de carence, de dire qu'elle sera autorisée à procéder elle-même et aux frais du contrevenant à la remise en état des lieux et de condamner

Mme A... au paiement de la somme de 1 769 452 F CFP en réparation du dommage et enfin de mettre à sa charge la somme de 27 448 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Par un jugement n° 2201004 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné Mme A... veuve D..., d'une part, à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française, et, d'autre part, à verser à cette collectivité la somme de 1 769 452 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et celle de 27 448 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme A... veuve D..., représentée par Me Briantais-Bezzouh, demande à Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler les condamnations prononcées à son encontre ou, à titre subsidiaire de juger qu'elle pourra procéder à ses frais à la remise en état des lieux ou à titre infiniment subsidiaire de lui octroyer des délais de paiement ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de

200 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'action publique :

- n'étant pas à l'origine de la construction, elle ne peut être considérée comme ayant construit sans autorisation préalable sur le domaine public ; par ailleurs ladite construction a fait l'objet d'une autorisation préalable accordée à Mme B... qui avait édifié cette construction ;

En ce qui concerne la remise en état des lieux :

- elle n'est pas à l'origine de la construction de la maison de greffe ; ce bâtiment a été édifié avant que son exploitation ne lui soit transférée ; elle n'a jamais procédé à son agrandissement ;

- elle voudrait procéder elle-même au démantèlement des constructions ; à défaut, s'agissant des frais de remise en état des lieux, un délai de paiement est sollicité eu égard au fait qu'elle ne perçoit aucun revenu si ce n'est des aides alimentaires en contrepartie de quelques heures de ménage et a un enfant à charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête tendant à l'obtention de délais de paiement pour irrecevabilité, et au rejet du surplus des conclusions de Mme A... veuve D....

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à l'obtention de délais de paiement ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Palis De Koninck,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A... veuve D..., à qui il est reproché de n'avoir pas, malgré l'expiration de son autorisation, démantelé la maison d'exploitation de sa ferme perlière dans le lagon d'Iripau, commune de Tahaa sur le domaine public maritime de la Polynésie française. Par un jugement du 12 septembre 2023 dont Mme A... veuve D... relève appel, le tribunal l'a condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 F CFP, la somme de 1 769 452 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et la somme de

27 448 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous(...)" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Mme A... fait valoir qu'elle ne peut être poursuivie pour contravention de grande voirie dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de la construction litigieuse qui a été édifiée par Mme B... qui exploitait la maison avant elle et qui avait obtenu une autorisation préalable. Toutefois, cette contravention de grande voirie vise à sanctionner une occupation illégale du domaine public et non une construction sans autorisation préalable. Ainsi, le fait que cette construction ait été édifiée avec une autorisation préalable est sans incidence sur la mise en jeu de l'action publique. Par ailleurs, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme A... à payer une amende de 100 000 F CFP dès lors qu'il ressort des arrêtés des 17 août 2011 et 5 avril 2016 portant autorisation d'occupation des dépendances en cause du domaine public qu'elle était bien la titulaire de ces autorisations d'occupation, qui ont été abrogées, à sa demande, par un arrêté du 19 décembre 2017 et qu'il ressort des pièces versées au dossier que MM. Adams et Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2184/MCE/DRM du 26 avril 2022, ont constaté, à la date du 21 octobre 2021, que Mme C... A... épouse D... n'avait, malgré l'expiration depuis 2017 de son autorisation d'occupation du domaine public, pas démantelé sa maison d'exploitation, d'environ 60 m², dans le lagon d'Iripau, commune de Tahaa. Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre.

Sur l'action domaniale :

4. Mme A... soutient que n'étant pas à l'origine de la construction de la maison de greffe et n'ayant jamais procédé à son agrandissement, elle ne peut être condamnée au paiement des frais nécessaires à la remise en état des lieux. Elle fait en outre valoir, à titre subsidiaire, qu'elle est en mesure de procéder elle-même à la remise en état du domaine public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date du procès-verbal, Mme A..., qui n'était plus titulaire d'une autorisation d'occupation, avait maintenu sa maison d'exploitation sur le domaine public maritime de la Polynésie française. Il résulte également de l'instruction que l'appelante avait reçu un courrier en date du

28 décembre 2017 lui indiquant que suite à l'abrogation de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, elle disposait d'un délai de trois mois pour remettre les lieux dans leur état d'origine en procédant à l'enlèvement de toutes ses installations flottantes et ancrées avant l'établissement de cette contravention. Or, il n'est pas contesté, que Mme A... n'a pas procédé à la remise en état du domaine public. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a mis à sa charge la somme de 1 769 452 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine. Si Mme A... soutient qu'elle pourrait procéder à la remise en état des lieux à ses frais, il résulte de l'instruction qu'elle n'y a pas procédé alors qu'elle était en mesure de la faire depuis 2017. La demande présentée, à titre subsidiaire, tendant à ce qu'elle soit autorisée à procéder à ses frais à la remise en état des lieux ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement :

5. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement. Aussi, comme le fait valoir la Polynésie française en défense, les conclusions présentées à cette fin par Mme A... doivent être rejetées comme irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française, l'a condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 F CFP, la somme de 1 769 452 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et la somme de 27 448 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve D... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... A... veuve D... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delage, président,

Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01186
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BRIANTAIS-BEZZOUH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24pa01186 ?
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