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28/08/2023 | FRANCE | N°22DA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201123 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25

octobre 2022 et 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Bruno Bochnakian, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201123 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Bruno Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il en remplit les conditions car il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il respecte les obligations de son contrôle judiciaire et travaille ;

- lui et son épouse, de nationalité française, ont maintenu leur communauté de vie, ils ont eu un enfant en janvier 2023, il est entré en France en 2016 à l'âge de quinze ans si bien que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les observations de Me Bruno Bochnakian, représentant M. A...,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 31 octobre 2000 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré sur le territoire français le 7 septembre 2016, alors âgé de 15 ans, sous couvert d'un visa valable du 4 mai 2015 au 3 mai 2018. Le 5 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans comme il a été dit au point 1, a d'abord été pris en charge par son frère ainé puis a épousé en France le 22 août 2020 une ressortissante française, laquelle a conservé sa nationalité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel du 26 novembre 2021, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 18 mois, avec obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement et obligation de soins, outre une peine complémentaire d'interdiction de port ou de détention d'une arme soumise à autorisation pendant un an, pour avoir, le 12 juin précédent, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à huit jours sur la personne de sa conjointe et avoir porté, sans motif légitime, une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D.

4. A la date du 19 janvier 2022 de la décision attaquée, les faits à l'origine de la condamnation pénale de M. A... dataient seulement de six mois et avaient été commis pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, nonobstant leur caractère isolé, le sursis dont le tribunal correctionnel a assorti la peine, l'absence d'interdiction judiciaire du territoire et les nombreuses attestations circonstanciées émanant de son épouse, de son beau-père et d'autres proches en sa faveur, le préfet n'a pas, compte tenu de la gravité des faits commis le 12 juin 2021, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A... constituait une menace réelle et actuelle à l'ordre public à la date à laquelle l'arrêté du 19 janvier 2022 a été pris. Par suite, le préfet était fondé à refuser la demande de M. A... de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre des stipulations du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Compte tenu des circonstances énoncées précédemment, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas non plus porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il a respecté ses obligations de suivi et de travail jusqu'au terme de la période de dix-huit mois fixée par le jugement correctionnel et se prévaut de la naissance de son enfant, de nationalité française, en janvier 2023, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et sont ainsi sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction. Il est toutefois loisible à M. A..., s'il s'y estime fondé, au regard de ces circonstances nouvelles, de présenter à l'autorité administrative une nouvelle demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02258
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;22da02258 ?
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