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09/07/2024 | FRANCE | N°22LY00945

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 22LY00945


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures



M. B... A..., par une requête enregistrée sous le n° 1903587, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du maire de Vassieux-en-Vercors subdéléguant à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) l'exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré section ... sur la commune de Vassieux-en-Vercors.



M. B... A..., par une requête enregistrée sous le n°1903594, a d

emandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle la direc...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. B... A..., par une requête enregistrée sous le n° 1903587, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du maire de Vassieux-en-Vercors subdéléguant à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) l'exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré section ... sur la commune de Vassieux-en-Vercors.

M. B... A..., par une requête enregistrée sous le n°1903594, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'EPORA a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré ... sur la commune de Vassieux-en-Vercors.

Par un jugement nos 1903587, 1903594 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces requêtes.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée sous le n° 22LY00945 le 18 mars 2022 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Blondon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1903594 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'EPORA a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré ... sur la commune de Vassieux-en-Vercors ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que :

- les pièces produites par la défense ne peuvent pas être prises en compte dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en raison de l'absence d'inventaire détaillé communiqué simultanément avec le mémoire en défense et en l'absence de cachet conforme aux pièces et à l'article 5.5 du RIN ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué en temps raisonnable ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le juge des référés, qui a statué sur les demandes par ordonnance du 21 juin 2019, était membre de la formation de jugement et a ainsi préjugé de l'issue du litige ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que son mémoire du 17 mars 2021 n'a pas été communiqué à la partie adverse ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en raison du transfert de propriété du bien préempté en sa faveur, la directrice de l'EPORA ne pouvait plus préempter le bien en litige et le jugement attaqué est entaché de contradictions ;

- le conseil municipal de la commune de Vassieux-en-Vercors n'a pas expressément autorisé le maire à subdéléguer le droit de préemption et l'arrêté du 29 mars 2019 du maire portant subdélégation du droit de préemption urbain à l'EPORA est entaché d'incompétence ainsi que la décision de préemption de l'EPORA du 3 avril 2019 ;

- le titulaire du droit de préemption n'a pas usé de ce droit dans le délai imparti de deux mois ni usé de sa faculté de suspendre ce délai par une demande de visite du bien ; le propriétaire n'a pas notifié une réponse d'acceptation de visite au maire de la commune dans les conditions prévues par l'article D. 213-13-2 du code de l'urbanisme ;

- la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 est dépourvue de base légale ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Royan Vercors " du 23 janvier 2018, elle est entachée d'irrégularité quant à sa date, la date de la convocation des élus et le lieu de la réunion du conseil ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du bureau et de la décision du directeur général par intérim d'EPORA et de la convention tripartite commune/communauté de communes et EPORA du 6 juillet 2018, elle est recevable dès lors que l'intervention d'EPORA dans un processus d'acquisition était conditionnée par la signature d'une convention ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Vassieux-en-Vercors du 26 avril 2018 approuvant la convention d'étude et de veille foncière, elle est illégale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la première délibération du 9 juin 2016 aurait été rapportée ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire du 20 mars 2019 décidant la subdélégation du droit de préemption au profit d'EPORA, cet arrêté est entaché d'incompétence, d'un vice de forme en l'absence de visa dans ses motifs de la convention d'étude et de veille foncière du 6 juillet 2018 et d'un détournement de procédure en l'absence de remise en cause de l'arrêté du 1er octobre 2015 en ce qu'il a décidé de faire une proposition d'achat à M. A... ;

- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée de fraude concernant la mention du propriétaire du bien en cause ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision de préemption est illégale en l'absence de réalité d'un projet ;

- le projet tel qu'il est soutenu n'est pas conforme au plan local d'urbanisme ;

- l'ensemble des moyens de première instance est repris.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et la commune de Vassieux-en-Vercors, représentés par la SCP Sensei Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros au profit, d'une part, de l'EPORA et, d'autre part, de la commune de Vassieux-en-Vercors, soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennentt que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024.

II- Par une requête enregistrée sous le n° 22LY00946 le 18 mars 2022 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Blondon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1903587 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Vassieux-en-Vercors du 29 mars 2019 subdéléguant à l'EPORA l'exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastré section ... sis " Le Village " à Vassieux-en-Vercors ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vassieux-en-Vercors une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que :

- les pièces produites par la défense ne peuvent pas être prises en compte dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en raison de l'absence d'inventaire détaillé communiqué simultanément avec le mémoire en défense et en l'absence de cachet conforme aux pièces et à l'article 5.5 du RIN ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué en temps raisonnable ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le juge des référés, qui a statué sur ses demandes par une ordonnance du 21 juin 2019, était membre de la formation de jugement et a ainsi préjugé de l'issue du litige ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que son mémoire du 17 mars 2021 n'a pas été communiqué à la partie adverse ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en raison du transfert de propriété du bien préempté en sa faveur, la directrice de EPORA ne pouvait plus préempter le bien en litige et le jugement attaqué est entaché de contradictions ;

- le conseil municipal de la commune de Vassieux-en-Vercors n'a pas expressément autorisé le maire à subdéléguer le droit de préemption et l'arrêté du 29 mars 2019 du maire portant subdélégation du droit de préemption urbain à l'EPORA est entaché d'incompétence ainsi que la décision de préemption de l'EPORA du 3 avril 2019 ;

- le titulaire du droit de préemption n'a pas usé de ce droit dans le délai imparti de deux mois ni usé de sa faculté de suspendre ce délai par une demande de visite ; le propriétaire n'a pas notifié une réponse d'acceptation de visite au maire de la commune dans les conditions prévues par l'article D. 213-13-2 du code de l'urbanisme ;

- la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 est dépourvue de base légale ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Royan Vercors " du 23 janvier 2018, elle est entachée d'irrégularité quant à sa date, la date de convocation des élus et le lieu de la réunion du conseil ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du bureau et de la décision du directeur général par intérim d'EPORA et de la convention tripartite commune/communauté de communes et EPORA du 6 juillet 2018, elle est recevable dès lors que l'intervention d'EPORA dans un processus d'acquisition était conditionnée par la signature d'une convention ;

- s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Vassieux-en-Vercors du 26 avril 2018 approuvant la convention d'étude et de veille foncière, elle est illégale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la première délibération du 9 juin 2016 aurait été rapportée ;

- l'arrêté du maire du 29 mars 2019 est devenu inutile voire caduc à la date à laquelle il a été pris, dès lors que le délai imparti de deux mois pour préempter était expiré depuis le 11 mars 2019 ;

- la déclaration d'intention d'aliéner est entachée de fraude concernant la mention du propriétaire du bien en cause ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision de préemption est illégale en l'absence de réalité d'un projet ;

- le projet tel qu'il est soutenu n'est pas conforme avec le plan local d'urbanisme ;

-l'ensemble des moyens de première instance est repris.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et la commune de Vassieux-en-Vercors, représentés par la SCP Sensei Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros au profit, d'une part, de l'EPORA et, d'autre part, de la commune de Vassieux-en-Vercors, soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- et les observations de Me Azogui, représentant l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et la commune de Vassieux-en-Vercors.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., en tant qu'acquéreur évincé, relève appel, par deux requêtes distinctes, du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mars 2019 subdéléguant à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré section ... situé sur la commune de Vassieux-en-Vercors, et d'autre part, de la décision du 4 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'EPORA a exercé ce DPU à l'occasion de l'aliénation de ce même bien.

2. Ces deux requêtes n° 22LY00945 et n° 22LY00946 ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent le même litige. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité des pièces jointes au mémoire en défense :

3. Le mémoire en défense présenté pour l'EPORA et la commune de Vassieux-en-Vercors enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 février 2024 comprend un inventaire détaillé des pièces jointes conformément aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les pièces jointes de ce mémoire en défense doivent être écartés des débats compte tenu de la méconnaissance de ces dispositions, ni, et en tout état de cause, des dispositions des articles 5.1 et 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat relative au respect du principe du contradictoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. /(...) ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

5. Il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions pour l'audience du mardi 6 avril 2021 à 11h30 a été mis en ligne via l'application Sagace et donc porté à la connaissance des parties le vendredi 2 avril 2021 à 22 heures. Si le lundi 5 avril 2021 était un jour férié, les parties ont néanmoins bénéficié d'un délai de 24 heures pour consulter le sens des conclusions avant l'audience, à savoir le samedi 3 avril, qui est un jour ouvrable, ainsi que la matinée du mardi 6 avril 2021. Il suit de là que les parties ou leurs mandataires ont été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter.

6. En deuxième lieu, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée. Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.

7. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés qui a rejeté, par une ordonnance nos 1903588,1903595 du 21 juin 2019, les demandes de référé suspension présentées par M. A... à l'encontre des décisions en litige, a ensuite présidé la formation de jugement qui a rejeté les requêtes au fond de M. A.... Le juge des référés s'est toutefois borné à viser les différents moyens invoqués en les rejetant ensuite au motif qu' " en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. ". Compte tenu de ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison du défaut d'impartialité de ce magistrat.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pas pu préjudicier aux droits des parties.

9. La circonstance que le mémoire du 17 mars 2021 présenté pour M. A... n'a pas été communiqué par le tribunal administratif de Grenoble n'affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de M. A... et sa méconnaissance ne saurait, dès lors, être invoquée par lui. En tout état de cause, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Grenoble se serait fondé sur des éléments figurant dans ce mémoire, lequel, au demeurant, a été visé. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble de ses arguments, ont répondu au moyen tiré de l'incompétence de la directrice de l'EPORA pour prononcer la décision de préemption en litige, plus particulièrement en statuant sur le moyen tiré du défaut de base légale et sur l'absence de tardiveté de la décision de préemption. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer.

Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Vassieux-en-Vercors datée du 29 mars 2019 de subdéléguer l'exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastré section ... sis " Le Village " à Vassieux-en-Vercors au profit de l'EPORA :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit (...) à un établissement public y ayant vocation (...). Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ". Aux termes de l'article R. 213-1 du même code : " La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. / Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée (...) ".

12. Si le conseil municipal de Vassieux-en-Vercors a, par une première délibération du 9 juin 2016, délégué au maire l'exercice du droit de préemption et si cette délibération n'indiquait pas la possibilité pour le maire de subdéléguer cette compétence, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le même conseil municipal, par une autre délibération du 26 avril 2018 prise après avoir approuvé une convention d'étude foncière et de veille foncière avec EPORA et la communauté de commune " Royans Vercors " sur le périmètre et le projet en cause, autorise le maire à subdéléguer l'exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation des parcelles concernées par le périmètre annexé à cette convention. Le maire de Vassieux-en-Vercors pouvait, en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, ainsi subdéléguer sa compétence en matière de droit de préemption à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré section ... au profit de l'EPORA. Par ailleurs, l'arrêté de subdélégation de signature étant un acte règlementaire, ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de motivation.

13. En deuxième lieu, la délégation du conseil municipal précitée ne faisait pas obstacle à ce que, ainsi qu'il a été dit au point 12, ce conseil autorise ensuite le maire, par sa délibération du 26 avril 2018 approuvant la convention d'étude et de veille foncière, à subdéléguer l'exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation sur les parcelles concernées par le périmètre annexé à la convention. Le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Vassieux-en-Vercors du 26 avril 2018 serait, par voie d'exception, entachée d'illégalité en ce qu'il se serait ressaisi de sa compétence à défaut d'avoir rapporté la première délibération ne peut, dès lors, qu'être écarté.

14. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer l'exception d'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Royan Vercors " du 23 janvier 2018, de la délibération du bureau, de la décision du directeur général par intérim d'EPORA et de la convention tripartite commune/communauté de communes et EPORA du 6 juillet 2018 à l'encontre de l'arrêté en litige dès lors que ce dernier n'a pas été pris sur le fondement de ces actes ni pour leur application.

15. En dernier lieu, M. A..., dans le cadre de la contestation de la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Vassieux-en-Vercors du 29 mars 2019 portant subdélégation de l'exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastré section ... sis " Le Village " à Vassieux-en-Vercors au profit de l'EPORA, soutient que le titulaire du droit de préemption n'a pas usé de ce droit dans le délai imparti de deux mois ni usé de sa faculté de suspendre ce délai par une demande de visite, que le propriétaire n'a pas notifié une réponse d'acceptation de visite au maire de la commune dans les conditions prévues par l'article D. 213-13-2 du code de l'urbanisme, que la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 est dépourvue de base légale ou encore, dès lors que cet arrêté n'a pas été pris sur le fondement et en application de ces dispositions règlementaires, de ce que, par voie d'exception, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Royan Vercors " du 23 janvier 2018 est illégale ainsi que la délibération du bureau, la décision du directeur général par intérim d'EPORA et la convention tripartite commune/communauté de communes et EPORA du 6 juillet 2018. Il soutient aussi, dans ce même cadre, que l'arrêté du maire du 29 mars 2019 est devenu inutile, voire caduc, à la date à laquelle il a été pris, dès lors que le délai imparti de deux mois pour préempter était expiré depuis le 11 mars 2019, que la déclaration d'intention d'aliéner est entachée de fraude concernant la mention du propriétaire du bien en cause, que la décision de préemption est entachée d'un détournement de pouvoir par rapport au projet de préemption et la présence à proximité d'un ensemble touristique qui appartient à un conseiller municipal, qu'elle est illégale en l'absence de la réalité d'un projet ou encore que le projet tel qu'il est soutenu n'est pas conforme avec le plan local d'urbanisme. L'ensemble de ces moyens est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté de subdélégation en litige et ils doivent, par suite, être écartés comme inopérants.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Vassieux-en-Vercors du 29 mars 2019 portant subdélégation au profit de l'EPORA de l'exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastré section ... sis " Le Village " à Vassieux-en-Vercors.

Sur la légalité de la décision du 4 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l'EPORA a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré ... sur la commune de Vassieux-en-Vercors :

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 321-10 du code de l'urbanisme : " Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat (...) les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. ". Ainsi qu'il a été dit au point 12, le conseil municipal de Vassieux-en-Vercors a pu légalement, par une délibération du 26 avril 2018, autoriser le maire à subdéléguer l'exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation des parcelles concernées. Par ailleurs, par une délibération du 1er décembre 2017, la directrice générale de l'EPORA a reçu délégation pour signer l'arrêté du 4 avril 2019. Le moyen tiré de l'incompétence de la décision de préemption doit, dès lors, être écarté.

18. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut d'un accord sur le bien et le prix avec l'association " les enfants D... ", venderesse, cette dernière devait encore, dans le cadre de la procédure de préemption mise en place par le code de l'urbanisme, être considérée comme étant la propriétaire de la parcelle cadastrée section ... en l'absence de transfert de propriété. Contrairement aux allégations de M. A..., ni la circonstance que la commune de Vassieux-en-Vercors, par une délibération du 2 décembre 2014, aurait approuvé une décision de vente de gré à gré après son offre d'achat, ni le fait que la commune, après une première déclaration d'intention d'aliéner reçue le 14 avril 2015, aurait exercé le droit de préemption urbain par une décision du 2 juin 2015 notifiée le 16 juin 2015 avant que le maire y renonce par un arrêté d'abrogation du 1er octobre 2015, n'emportaient une renonciation définitive à l'exercice de ce droit ou un transfert de propriété de la parcelle en litige à M. A....

19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ". Aux termes de l'article D. 213-13-1 du même code : " La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. (...) ". Enfin, aux termes de l'article D. 213-13-2 de ce code : " L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés ".

20. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la commune de Vassieux-en-Vercors le 11 janvier 2019 et que l'association " les enfants D... ", en sa qualité de venderesse, a été destinataire, dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration, d'une demande de visite et de pièces complémentaires émanant d'EPORA datées du 13 février 2019 et reçues le 20 février 2019, qui ont été acceptées par le vendeur le 27 février 2019. Le délai de deux mois a ainsi été suspendu, en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si ces demandes de visite et de pièces complémentaires ont été présentées par le directeur territorial de l'EPORA, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public précité s'est vu confier " une mission générale d'études et de veille foncière " portant sur les études préalables permettant " de préciser le périmètre opérationnel d'initiative publique, la définition du projet ainsi que ses conditions de faisabilité, de financement et de mise en œuvre " conformément à la délibération en date du 26 avril 2018.

21. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'exception d'illégalité de la délibération du bureau et de la décision du directeur général par intérim d'EPORA et de la convention tripartite commune/communauté de communes et EPORA du 6 juillet 2018 doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

22. En cinquième lieu, si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par conséquent, M. A... ne peut utilement, s'agissant de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Royan Vercors " du 23 janvier 2018, qui a pour objet l'" identification des zones où l'intervention d'EPORA est requise " invoquer que cette délibération, qui n'avait pas, compte tenu de son objet et contrairement à ce que soutient M. A..., à comporter un projet de convention d'étude et de veille foncière, est entachée d'irrégularité quant à sa date, la date de convocation des élus et le lieu de la réunion du conseil.

23. En sixième lieu et pour les motifs précédemment examinés, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Vassieux-en-Vercors du 26 avril 2018 approuvant la convention d'étude et de veille foncière et de l'arrêté du maire du 20 mars 2019 décidant la subdélégation du droit de préemption au profit d'EPORA doivent être écartés. Par ailleurs, si l'arrêté du 1er octobre 2015, abrogeant un précédent arrêté de préemption du 2 juin 2015, indique, dans son article 4 que " la commune de Vassieux-en-Vercors propose à l'acquéreur évincé par l'exercice du droit de préemption d'acquérir ce bien ", cette circonstance, ne fait pas obstacle à ce que le maire subdélègue sa compétence à l'EPORA.

24. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de préemption en litige serait entachée de fraude concernant la mention du propriétaire du bien préempté doit être écarté pour les motifs exposés au point 18.

25. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L.211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. /Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement. ".

26. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision de préemption en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, étant au demeurant relevé que l'EPORA justifie avoir consigné la somme de 13 000 euros le 10 février 2020, la demande de l'appelant tendant à ce que la cour constate que le bien litigieux pourrait être librement aliéné par les vendeurs ne peut qu'être écartée.

27. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...)". L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels(...)".

28. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

29. La décision de préemption en litige, après avoir visé la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Royan Vercors " du 23 janvier 2018, la délibération du bureau et de la décision du directeur général par intérim d'EPORA et de la convention tripartite commune/communauté de communes et EPORA du 6 juillet 2018 et la délibération du conseil municipal de Vassieux-en-Vercors du 26 avril 2018 approuvant la convention d'étude et de veille foncière, précise que les baraquements de Vassieux, édifices provisoires en préfabriqués installés lors de la reconstruction du village après sa destruction en 1944, sont aujourd'hui inoccupés et dégradés et sont situés dans le périmètre d'étude et de veille foncière défini par la convention conclu le 6 juillet 2018 et que le tènement nécessite selon le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme une requalification. Cette décision précise que différentes études ont été menées notamment une étude pré-opérationnelle réalisée par le cabinet Urba-site pour la requalification de ce tènement à vocation économico-touristique et que sa maîtrise foncière s'intègre dans une opération globale d'acquisition des biens dans ce secteur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'étude foncière communiquée au dossier, M. A... n'est pas fondé à contester la réalité d'un projet de nature à justifier la décision en litige.

30. En dixième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que le projet en litige n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme dès lors que de telles dispositions ne lui sont pas opposables.

31. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi et en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code.

33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., au titre des deux requêtes, d'une part, la somme de 1 000 euros au profit de l'EPORA et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au profit de la commune de Vassieux-en-Vercors, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : M. A... versera à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Vassieux-en-Vercors la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et à la commune de Vassieux-en-Vercors.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 22LY00945, 22LY00946 3

Nos 22LY00945, 22LY00946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00945
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : BLONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22ly00945 ?
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