Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0709440/3-2 du 25 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision référencée 48 S du 9 mai 2007 invalidant le permis de conduire de M. Vincent A pour solde de points nul, ainsi que ses décisions de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 16 juillet 2004, deux points à la suite de l'infraction du 28 janvier 2005 et de deux points à la suite de l'infraction 10 mars 2005 en lui a enjoignant de restituer à l'intéressé les points retirés par ces décisions et, d'autre part, la décision du 4 juin 2007 du préfet de police portant injonction de restitution du permis de conduire de l'intéressé en lui enjoignant de restituer ledit titre de conduite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision 48 S prise le 9 mai 2007 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A en lui faisant injonction de rectifier le capital de points du permis de conduire de l'intéressé et de lui restituer son titre de conduite, au motif que la réalité des infractions constatées les 16 juillet 2004 (trois points), 28 janvier 2005 (deux points) et 10 mars 2005 (deux points) n'était pas établie ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;
Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;
Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du même code, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que la réalité des infractions constatées les 16 juillet 2004, 28 janvier 2005 et 10 mars 2005 n'était pas établie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES au motif qu'il n'avait pas produit le relevé d'information intégral ; que, cependant, la décision 48 S par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES constate la perte de validité du permis de conduire, notifie le dernier retrait de points et récapitule les retraits de points antérieurs est éditée automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public ait vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits de points ; que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 16 juillet 2004 (trois points), 28 janvier 2005 (deux points) et 10 mars 2005 (deux points) ; que, par ailleurs, il ressort des procès-verbaux établis le jour même des infractions que le retrait de points a été constaté par l'agent verbalisateur, notamment par l'indication dans la case retrait de points , de la mention oui pour les infractions constatées les 28 janvier et 10 mars 2005 ou trois pour l'infraction du 16 juillet 2004 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui doit être regardé, alors même que le relevé d'information intégral fait défaut, comme apportant la preuve de la réalité de ces infractions en application de l'article L. 223-1 du code de la route, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a constaté l'illégalité des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions et lui a, pour ce motif, enjoint de restituer à l'intéressé les points retirés par ces décisions, ainsi que son titre de conduite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits de points, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 30 mars 2006, 2 mai 2006, 16 juillet 2006, 23 août 2006, 16 juillet 2004, 28 janvier 2005 et 10 mars 2005 n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. /
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. (...) ;
Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 30 mars, 2 mai, 16 juillet et 23 août 2006, l'administration a versé au dossier de première instance la copie des avis de contravention adressés à M. A par lettre simple, qui sont établis sur des formulaires-type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que le nom et l'adresse de l'intéressé ; que M. A s'est acquitté, pour chacune des infractions en cause, du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne pouvait intervenir et a, par suite, été informé de la perte de points encourue ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
Considérant que, s'agissant des infractions commises les 16 juillet 2004 et 28 janvier 2005, le ministre a produit en première instance les procès-verbaux signés par M. A, établis le jour même de l'infraction correspondante, qui portent la mention
pré-imprimée information avis permis à point remis et indiquent que le contrevenant ne reconnaît pas l'infraction ; qu'il ressort de ces documents, non sérieusement contestés par M. A, que, pour ces infractions, celui-ci a reçu une information suffisante ;
Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 10 mars 2005, si M. A n'a pas signé le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, que le ministre a produit en première instance, et n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, ce document a été renseigné quant au numéro de permis de conduire du requérant et quant au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui était une société ; que M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu les informations dont la communication est prescrite par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour cette infraction ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision référencée 48 S du 9 mai 2007 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul et ses décisions de retrait de points en date des 16 juillet 2004, 28 janvier et 10 mars 2005 en lui enjoignant de restituer à l'intéressé les points retirés par ces décisions et, d'autre part, la décision du 4 juin 2007 du préfet de police portant injonction à M. A de restitution de son permis de conduire en lui enjoignant de restituer à l'intéressé ledit titre de conduite ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0709440/3-2 du 25 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00190