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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 et de mettre à la charge de la commune d'Ocana une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1600926 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 et de mettre à la charge de la commune d'Ocana une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600926 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ocana la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- certains conseillers municipaux ne pouvaient régulièrement siéger dès lors qu'ils étaient intéressés ;

- faute de convocation régulière, la délibération a été adoptée selon une procédure viciée ;

- la délibération méconnait l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel le 5 octobre 2015 ;

- elle méconnait la loi montagne et notamment l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et l'article R 151-24 du code de l'urbanisme est méconnu ;

- le padduc ne peut pas être utilement invoqué à l'appui du refus opposé à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune d'Ocana, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B....

Une note en délibéré pour M. B... a été enregistrée le 8 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016, le conseil municipal d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Le 1er juin 2016, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Il relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération, ainsi que la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté son recours gracieux.

2. Le moyen tiré de ce que le maire, comme trois agriculteurs appartenant au conseil municipal, aurait dû s'abstenir de siéger dans la mesure où, salarié agricole et membre de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud, il avait intérêt à l'adoption de la délibération en litige dont il résulte une augmentation substantielle des zones protégées en raison de leur vocation agricole, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales relatives à la convocation du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". A l'appui de ses affirmations, M. B... produit l'attestation d'un conseiller municipal qui affirme qu'il n'a pas reçu sa convocation par écrit. Toutefois, la même attestation indique qu'il a reçu par mail une convocation le 4 avril pour le conseil municipal du 8 avril. Aucune pièce du dossier, et notamment pas cette attestation, ne permet d'établir que l'ordre du jour n'aurait pas été communiqué aux conseillers municipaux, dans les délais légaux. La seule circonstance, à la supposer même avérée, que les convocations n'auraient pas été affichées ou publiées ou même mentionnées au registre des délibérations, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée.

4. M. B... ne peut utilement invoquer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 2 octobre 2015, n° 14MA01176, qui ne concerne ni le même objet, ni les mêmes parcelles, ni le même requérant. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 145 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 122-5 du même code éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Comme l'a jugé le tribunal, ces dispositions n'imposent pas par elles-mêmes aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'ouvrir à l'urbanisation des espaces qui seraient situés en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants qu'elles mentionnent. Au demeurant, si les parcelles appartenant au requérant jouxtent une propriété qui est directement voisine elle-même d'un regroupement d'une demi-douzaine de maisons, d'architecture traditionnelle, qui forment le noyau du hameau de Tavara, tel n'est pas la situation desdites parcelles qui tant au nord qu'au sud et à l'est ne jouxtent aucune propriété bâtie et non aucun caractère urbain. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone N ne méconnait pas les dispositions des articles L. 145-3, L. 122-5 et R. 151-24 du code de l'urbanisme et ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation

6. Le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement durable de la Corse permettrait irrégulièrement le classement des parcelles en cause en zone non constructible doit être écarté par adoption de motifs des paragraphes 8 et 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B... fondée sur ces dispositions, la commune d'Ocana n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Ocana fondées sur les mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ocana fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune d'Ocana.

Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N°19MA00950


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