Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme totale de 121 374, 48 euros en réparation des préjudices consécutifs, selon lui,
à l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par cet établissement
le 20 décembre 2006, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'une " résistance abusive ".
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme totale de 26 798, 94 euros au titre de ses débours et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1704816 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, d'une part, à verser à M. A... une somme de 40 257, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter
du 9 décembre 2016, d'autre part, à verser à la CPAM du Tarn une somme de 15 083, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, au titre de ses débours et une somme
de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a, sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A... et une somme de 800 euros au bénéfice de la CPAM du Tarn.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 19BX02906, par une requête et des mémoires, enregistrés
les 10 juillet 2019, 16 septembre 2019 et 7 janvier 2020, la CPAM du Tarn, représentée par
Me Rastoul, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 15 083, 24 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme complémentaire de 11 715, 70 euros au titre de ses débours futurs, tenant compte des frais de santé futurs pour l'implantation d'une prothèse du genou gauche et du coût des indemnités journalières à verser pendant une période de 90 jours à raison de cette opération, ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société
Axa France Iard à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les débours qui seraient exposés pour l'implantation de cette prothèse ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société
Axa France Iard les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard ne porte pas sur l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal au titre de ses débours ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des débours futurs ; des frais médicaux, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de l'état de la victime, qui sont prévisibles et rendus nécessaires par 1'état pathologique permanent, doivent être indemnisés ; en l'espèce, le médecin du contrôle médical a rédigé une note sur le caractère inéluctable d'une intervention de pose d'une prothèse de genou gauche en lien avec l'infection nosocomiale et a évalué à 8 876,20 euros le coût de cette intervention ; il convient d'ajouter à ces frais médicaux les indemnités journalières à verser pendant 90 jours d'arrêt de l'activité professionnelle, soit au total une somme de 11 715, 70 euros.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre, 22 novembre et 2 décembre 2019,
M. A..., représenté par Me Weill, demande à la cour de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 40 257, 88 euros, de porter son indemnisation à la somme totale de 102 849,13 euros et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; le centre hospitalier ne reprend d'ailleurs pas, en appel, la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance, qui a été à juste titre écartée par le tribunal ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 décembre 2006 dans cet établissement ;
- le tribunal a fait une exacte évaluation de la perte de revenus subie jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée au 7 octobre 2011, en lui allouant à ce titre une indemnité
de 1 630, 08 euros ; à la date de son intervention, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution ; il convient de se baser sur son revenu de référence mensuel, sans congés, soit 1 153, 17 euros, étant précisé que son employeur lui réglait chaque mois une somme supplémentaire de 17 euros ; sur la période allant du 10 janvier 2007
au 31 mai 2007, au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 4 392, 02 euros, sa perte de salaire doit être évaluée à 1 373, 83 euros ; sur la période allant
du 17 mars 2008 au 5 avril 2008, il a subi une perte de revenus de 256,25 euros ;
- le tribunal a rejeté à tort sa demande d'indemnisation des frais temporaires d'assistance par tierce personne ; la preuve de la nécessité d'une telle aide résulte du rapport d'expertise médicale ; il produit en appel des attestations de son entourage familial confirmant qu'il a sollicité des membres de sa famille pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ;
son préjudice doit être évalué, sur la base d'un besoin de 4 heures d'aide par semaine
durant 6,5 semaines et d'un coût horaire de 22 euros, à la somme de 572 euros ;
- s'agissant des frais de déplacements, il établit avoir effectué plus de 1 725 kms pour se rendre aux rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie et sollicite une indemnité forfaitaire de 860 euros ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son surpoids est en lien avec l'infection nosocomiale, dont les conséquences l'ont contraint à l'arrêt de toute activité physique et à une perte d'emploi ;
- le tribunal lui a alloué à juste titre une somme de 480 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la consultation d'un médecin expert ; la circonstance que cette consultation ait eu lieu postérieurement à la remise du rapport d'expertise diligenté par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) est sans incidence sur son lien avec l'infection nosocomiale ;
- l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs doit être portée
à 13 234 euros ; il convient de se baser sur un salaire de référence mensuel de 1200 euros net ;
- l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle doit être portée
à 50 000 euros ; à la date à laquelle il a contracté l'infection nosocomiale, il était titulaire
d'un CAP " Bois et matériaux associés dominante menuiserie agencement " et d'un baccalauréat professionnel " Bois, construction et aménagement du bâtiment " et avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de charpentier au sein d'une entreprise qui lui offrait des perspectives d'évolution ; il a été contraint de renoncer à ce choix professionnel et d'envisager une reconversion comme conducteur de transport routier ; les frais de la formation suivie dans le cadre de cette reconversion, dont il a justifié en première instance, se sont élevés à 9 426 euros ; il travaille désormais de jour comme de nuit, alors que l'emploi qu'il occupait auparavant n'impliquait pas de travailler de nuit ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, en se basant sur une indemnisation de 23 euros par jour et de 690 euros par mois, à 1 259, 25 euros ;
- une indemnité de 15 000 euros doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées, évaluées par l'expertise à 4/7 ;
- une indemnité de 1 500 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expertise à 2/7 ;
- l'indemnité allouée par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être portée à 7 120 euros ;
- du fait de l'infection nosocomiale, il a dû cesser la pratique du football ; il était licencié dans un club et pratiquait régulièrement cette activité sportive ; une somme
de 8 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ;
- les circonstances et l'ancienneté du litige, outre les courriers échangés et le positionnement du centre hospitalier, témoignent de la résistance abusive que lui ont opposée l'établissement de santé et son assureur ; il a subi de fait un préjudice moral, en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- la condition de gravité du dommage corporel à laquelle est subordonnée une indemnisation des préjudices de M. A... par la solidarité nationale n'est pas, en l'espèce, satisfaite ;
- la caisse ne dirige pas ses conclusions contre lui, l'état du droit excluant tout recours des tiers payeurs dans le cadre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2019, le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, représentés par Me Paulian, concluent au rejet de la requête de la CPAM et des conclusions d'appel de M. A... et à la mise à leur charge d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener la somme que le tribunal les a solidairement condamnés à verser à M. A... à 35 966 euros.
Ils soutiennent que :
- M. A... ne justifie pas des frais de déplacement dont il demande l'indemnisation, ni de leur imputabilité à la complication infectieuse, alors qu'il présentait un état antérieur constitué de douleurs du genou nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie, indépendamment de toute complication ; l'expertise n'a pas mentionné la chirurgie bariatrique, ni même le surpoids de M. A..., comme constituant une conséquence normale de la complication infectieuse ; M. A... ne peut donc prétendre à l'indemnisation des frais de transport pour se rendre aux consultations médicales relatives à cette chirurgie ;
- c'est à tort que le tribunal a alloué à M. A... la somme qu'il demandait au titre des frais d'assistance par un médecin conseil ; ces frais ont été exposés postérieurement aux opérations d'expertise, et la consultation a au demeurant eu lieu 4 ans après la date de consolidation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice temporaire ;
- s'agissant des frais d'assistance par tierce personne, l'indemnisation, qui doit être déterminée sur la base d'un coût horaire de 13 euros, ne saurait excéder 366 euros ;
- l'indemnité allouée par le tribunal en réparation de la perte de gains professionnels actuels de M. A... doit être ramenée à 910 euros ;
- l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. A... ne saurait excéder 9 004 euros ;
- le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle
de M. A..., qui exerçait la profession de charpentier depuis un mois et demi lors de la survenance de l'infection ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A... ne saurait
excéder 1 190 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées par M. A... ne saurait excéder 6 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire de M. A... peut être évalué à 800 euros ;
- l'indemnité allouée par le tribunal en réparation du déficit fonctionnel permanent
de M. A... doit être ramenée à 4 800 euros ;
- l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. A... ne saurait
excéder 3 000 euros, alors que l'état de santé de l'intéressé compromettait la poursuite de l'activité de football ;
- ils n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive fautive ;
- s'agissant des débours futurs dont la CPAM persiste à solliciter le remboursement, le rapport d'expertise n'a pas retenu l'hypothèse de mise en place d'une prothèse totale de genou gauche comme conséquence, même éventuelle, de l'infection ; à ce jour, une telle intervention n'est pas projetée ; il appartiendra le cas échéant à M. A... de présenter une nouvelle demande indemnitaire en cas d'aggravation de son état.
II. Sous le n° 19BX02964, par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet,
22 novembre et 2 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Weill, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 40 257, 88 euros ;
2°) de porter son indemnisation à la somme totale de 102 849,13 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société
Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 décembre 2006 dans cet établissement ;
- le tribunal a fait une exacte évaluation de la perte de revenus subie jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée au 7 octobre 2011, en lui allouant à ce titre une indemnité
de 1 630, 08 euros ;
- le tribunal a rejeté à tort sa demande d'indemnisation des frais temporaires d'assistance par tierce personne ; la preuve de la nécessité d'une telle aide résulte du rapport d'expertise médicale ; il produit en appel des attestations de son entourage familial confirmant qu'il a sollicité des membres de sa famille pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ; son préjudice doit être évalué à 572 euros ;
- s'agissant des frais de déplacements, il établit avoir effectué plus de 1 725 kms pour se rendre aux rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie et sollicite une indemnité forfaitaire de 860 euros ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son surpoids est en lien avec l'infection nosocomiale ;
- le tribunal lui a alloué à juste titre une somme de 480 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la consultation d'un médecin expert ; la circonstance que cette consultation ait eu lieu postérieurement à la remise du rapport d'expertise diligenté par la CCI est sans incidence sur son lien avec l'infection nosocomiale ;
- l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs doit être portée
à 13 234 euros ; il convient de se baser un salaire de référence mensuel de 1 200 euros net ;
- l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle doit être portée
à 50 000 euros ; il a été contraint de renoncer à son choix professionnel et d'envisager une reconversion; les frais de la formation suivie dans le cadre de cette reconversion, dont il a justifié en première instance, se sont montés à 9 426 euros ; il travaille désormais de jour comme de nuit, alors que l'emploi qu'il occupait auparavant n'impliquait pas de travailler de nuit ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, en se basant sur une indemnisation de 23 euros par jour et de 690 euros par mois, à 1 259, 25 euros ;
- une indemnité de 15 000 euros doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées, évaluées par l'expertise à 4/7 ;
- une indemnité de 1 500 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expertise à 2/7 ;
- l'indemnité allouée par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être portée à 7 120 euros ;
- du fait de l'infection nosocomiale, il a dû cesser la pratique du football ; il était licencié dans un club et pratiquait régulièrement cette activité sportive ; une somme
de 8 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ;
- les circonstances et l'ancienneté du litige, outre les courriers échangés et le positionnement du centre hospitalier, témoignent de la résistance abusive que lui ont opposée l'établissement de santé et son assureur ; il a subi de fait un préjudice moral en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée.
Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2019 et 7 janvier 2020, la CPAM du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande à la cour de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 15 083, 24 euros au titre de ses débours, de condamner le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme complémentaire de 11 715, 70 euros au titre de ses débours futurs ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les débours exposés pour l'implantation d'une prothèse du genou gauche et le versement d'indemnités journalières, et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard ne porte pas sur l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal au titre de ses débours ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des débours futurs ; le médecin du contrôle médical a rédigé une note sur le caractère inéluctable d'une intervention de pose d'une prothèse de genou gauche en lien avec l'infection nosocomiale et a évalué
à 8 876,20 euros le coût de cette intervention ; il convient d'ajouter à ces frais médicaux une somme de 11 715, 70 euros correspondant aux indemnités journalières versées pendant 90 jours d'arrêt de l'activité professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- les conditions subordonnant une indemnisation des préjudices de M. A... par la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- la caisse ne dirige pas de conclusions à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2019, le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, représentés par Me Paulian, concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel de la CPAM du Tarn et à la mise à leur charge d'une somme
de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener la somme que le tribunal
les a solidairement condamnés à verser à M. A... à 35 966 euros, dont il y aura lieu de déduire l' indemnité provisionnelle de 15 000 euros .
Ils soutiennent que :
- M. A... ne justifie pas des frais de déplacement dont il demande l'indemnisation, ni de leur imputabilité à la complication infectieuse, alors qu'il présentait un état antérieur constitué de douleurs du genou nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie, indépendamment de toute complication ; l'expertise n'a pas mentionné la chirurgie bariatrique, ni même le surpoids de M. A..., comme constituant une conséquence normale de la complication infectieuse ; M. A... ne peut donc prétendre à l'indemnisation des frais de transport pour se rendre aux consultations médicales relatives à cette chirurgie ;
- c'est à tort que le tribunal a alloué à M. A... la somme qu'il demandait au titre des frais d'assistance par un médecin conseil ; ces frais ont été exposés postérieurement aux opérations d'expertise, et la consultation a au demeurant eu lieu 4 ans après la date de consolidation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice temporaire ;
- s'agissant des frais d'assistance par tierce personne, l'indemnisation, qui doit être déterminée sur la base d'un coût horaire de 13 euros, ne saurait excéder 366 euros ;
- l'indemnité allouée par le tribunal en réparation de la perte de gains professionnels actuels de M. A... doit être ramenée à 910 euros ;
- l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. A... ne saurait excéder 9 004 euros ;
- le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle
de M. A..., qui exerçait la profession de charpentier depuis un mois et demie lors de la survenance de l'infection ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A... ne saurait excéder
1 190 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées par M. A... ne saurait excéder 6 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire de M. A... peut être évalué à 800 euros ;
- l'indemnité allouée par le tribunal en réparation du déficit fonctionnel permanent
de M. A... doit être ramenée à 4 800 euros ;
- l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. A... ne saurait excéder
3 000 euros, alors que l'état de santé de l'intéressé compromettait la poursuite de l'activité de football ;
- ils n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive fautive ;
- s'agissant des débours futurs dont la CPAM persiste à solliciter le remboursement, le rapport d'expertise n'a pas retenu l'hypothèse de mise en place d'une prothèse totale de genou gauche comme conséquence, même éventuelle, de l'infection ; à ce jour, une telle intervention n'est pas projetée ; il appartiendra le cas échéant à M. A... de présenter une nouvelle demande indemnitaire en cas d'aggravation de son état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy, première conseillère,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaysse, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2006, M. A..., alors âgé de 21 ans, a subi au sein du centre hospitalier de Lavaur une intervention sous arthroscopie de résection d'une lésion du ménisque du genou gauche. Dans les 48 heures suivant cette intervention, il a présenté d'importantes douleurs au niveau du genou gauche. Un prélèvement bactériologique réalisé
le 22 décembre 2006 a révélé l'existence d'une infection au staphylocoque doré, laquelle a entraîné une dégradation cartilagineuse fémoro-tibiale interne et fémoro-tibiale externe au niveau du genou gauche. Une expertise diligentée par la CCI Midi-Pyrénées, dont le rapport a été remis le 2 septembre 2013, a conclu au caractère nosocomial de cette infection. Par un avis
du 11 décembre 2013, la CCI a estimé qu'il appartenait à la société Axa France, assureur du centre hospitalier de Lavaur, d'adresser une offre d'indemnisation à M. A.... La société Axa France a versé à M. A... une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et, après lui avoir demandé de produire des éléments justificatifs, ne lui a pas fait d'offre d'indemnisation complémentaire.
2. M. A... a sollicité le 15 juin 2017 auprès du centre hospitalier de Lavaur l'indemnisation des préjudices consécutifs, selon lui, à l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la société Axa France Iard à lui verser une somme totale de 121 374, 48 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale, ainsi qu'une somme
de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'une " résistance abusive ". Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, d'une part, à verser à M. A... une somme de 40 257, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, d'autre part, à verser à la CPAM du Tarn une somme de 15 083, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, au titre de ses débours et une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par les requêtes enregistrées devant la cour sous
les n° 19BX02906 et 19BX02964, qu'il y a lieu de joindre, la CPAM du Tarn et M. A... demandent à la cour de rehausser le montant des sommes que le centre hospitalier et la société Axa France Iard ont été condamnés à leur verser. Le centre hospitalier et la société Axa France Iard, qui ne contestent pas la responsabilité du centre hospitalier à raison de l'infection nosocomiale contractée par M. A... le 20 décembre 2006, demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de réduire la somme allouée par le tribunal à M. A... en réparation de ses préjudices. L'ONIAM conclut à sa mise hors de cause.
Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
3. Les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ouvrent droit
à réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur
à 25 %. Il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale en cause est à l'origine, pour
M. A..., d'un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 4 %, inférieur au seuil de 25 %. Par suite, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur la réparation des préjudices subis par M. A... à raison de l'infection nosocomiale :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des pertes de gains professionnels temporaires :
4. Il résulte de l'instruction que l'emploi de charpentier que M. A... occupait sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2006 lui procurait, pour un mois de travail complet et sans arrêt-maladie, un revenu net de 1 153, 17 euros ainsi que cela résulte du bulletin de salaire de juin 2007 versé au dossier. L'intéressé, placé en arrêt de travail
du 10 janvier 2007 au 31 mai 2007 du fait des suites de l'infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier de Lavaur, a seulement perçu au cours de cette période de 4 mois et demi des indemnités journalières versées par l'assurance maladie ainsi que des indemnités versées par l'assurance BTP Pro, dont le montant net de cotisations doit être pris en compte, pour un montant total de 4 392, 02 euros. La perte de revenus subie au titre de la période allant
du 10 janvier au 31 mai 2007 doit ainsi être fixée à 988, 79 euros.
5. Puis, M. A..., de nouveau placé en arrêt de travail du 17 mars au 5 avril 2008 du fait des suites de l'infection nosocomiale, période au cours de laquelle son salaire net mensuel s'élevait à 1 192, 47 euros d'après le bulletin de salaire de février 2008, a, déduction faite des indemnités versées par l'assurance maladie et l'assurance BT Pro, subi une perte de revenus
de 256, 25 euros au titre de cette période.
6. Il résulte enfin de l'instruction que M. A... a été licencié de son emploi
de charpentier le 15 octobre 2012 pour inaptitude médicale, en lien avec les séquelles qu'il conserve de l'infection nosocomiale. Au titre de l'année 2010, au cours de laquelle l'intéressé n'a pas été placé en arrêt-maladie, ses revenus professionnels se sont élevés, selon le détail joint à sa déclaration de revenus souscrite en 2011 qui inclut les heures supplémentaires,
à 15 422 euros nets. En se basant sur un revenu annuel net de 15 422 euros et sur les avis d'impôt sur les revenus des années 2012, 2013 et 2014 et les relevés de situation de Pôle emploi pour la période allant de janvier à juin 2015 au cours de laquelle l'intéressé était au chômage, la perte de revenus subie par l'intéressé jusqu'au 29 juin 2015, date à laquelle il a été employé comme chauffeur-routier, doit être évaluée à 21 588 euros.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 7 que M. A... a subi, du fait de l'infection nosocomiale en cause, une perte de gains professionnels d'un montant total
de 22 833 euros.
S'agissant du préjudice d'incidence professionnelle :
8. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'intervention au cours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale, le 20 décembre 2006, M. A..., alors âgé de 21 ans, était titulaire d'un CAP " Bois et matériaux associés dominante menuiserie agencement " et d'un baccalauréat professionnel " Bois, construction et aménagement du bâtiment " et avait récemment conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de charpentier. Or, du fait des séquelles qu'il conserve de cette infection, la station debout prolongée et le port de charges lourdes lui sont impossibles. L'intéressé, licencié de son emploi de charpentier pour inaptitude physique, a été contraint de renoncer à son choix professionnel. Les séquelles qu'il conserve limitent ses possibilités d'occuper d'autres emplois, et il n'a d'ailleurs pas pu mener à terme son projet initial de reconversion dans le secteur de la vente. Il justifie en outre avoir exposé des frais de reconversion professionnelle comme chauffeur routier pour un montant total de 9 896 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été contraint, en raison des séquelles qu'il présente, de s'orienter vers une activité professionnelle plus pénible que celle de charpentier. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice en lui accordant une réparation
de 10 000 euros, et il convient de porter la somme allouée par le tribunal à 30 000 euros.
S'agissant des frais temporaires d'aide par tierce personne :
9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 2 septembre 2013, que
M. A... a eu besoin d'une assistance non spécialisée par tierce personne évaluée à 4 heures par semaine au titre des périodes allant du 3 janvier au 16 janvier 2007, du 18 mars au 5 avril 2008 et
du 22 septembre au 7 octobre 2011. Le requérant, qui produit en appel des attestations rédigées par sa mère et sa compagne, établit avoir effectivement eu recours à une telle aide, apportée par ces dernières, pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
10. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros,
et en retenant une base annuelle de 412 jours, incluant les congés payés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. A... en l'évaluant à la somme de 410 euros.
S'agissant des frais divers :
11. M. A... sollicite une indemnisation au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre à des séances de kinésithérapie ainsi qu'à diverses consultations médicales dans le cadre de la chirurgie bariatrique qu'il a subie au cours de l'année 2015. Toutefois, comme le font valoir le centre hospitalier et son assureur, l'état de santé de M. A... en décembre 2006 aurait nécessité, en l'absence de toute complication, des séances de kinésithérapie, de sorte que le lien entre les frais de déplacement pour se rendre à ces séances et l'infection nosocomiale en cause n'est pas établi. Par ailleurs, le rapport d'expertise indique que M. A... présentait déjà un surpoids au moment de l'intervention, et s'il résulte d'un certificat médical établi
le 26 mars 2015 par un spécialiste des maladies métaboliques que l'intéressé a présenté un surpoids récent depuis 4 ans dans les suites de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention du 20 décembre 2006, cette seule chronologie ne suffit pas à établir que l'obésité ayant justifié la chirurgie bariatrique réalisée en 2015 trouverait son origine directe et certaine dans l'infection nosocomiale en cause.
12. M. A... fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la consultation médico-légale réalisée le 19 février 2015, postérieurement au dépôt le 2 septembre 2013 de l'expertise diligentée par la CCI, avait pour objet de vérifier la pertinence de l'évaluation de ses préjudices par cette expertise. Le requérant justifie ainsi de l'utilité de cette consultation, dont la facture correspondante est produite. Le tribunal lui a ainsi alloué à juste titre une somme de 480 euros en réparation des frais correspondant à cette consultation.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 2 septembre 2013, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec l'infection nosocomiale
du 22 décembre 2006 au 2 janvier 2007, les 17 et 18 janvier 2007, le 17 mars 2008 et
le 21 septembre 2011, correspondant aux hospitalisations nécessitées par la survenue d'une arthrite septique. Selon les experts, dont l'analyse n'est pas discutée, l'intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % au titre des périodes allant du 3 janvier au 16 janvier 2007, du 18 mars au 5 avril 2008 et du 22 septembre au 7 octobre 2011 et à 25% au titre de la période allant du 19 janvier au 16 mars 2007. Il y a lieu, pour évaluer ce préjudice, de retenir une base de l'ordre de 500 euros par mois de déficit fonctionnel total. Dans ces conditions, le tribunal ne s'est pas livré à une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant une somme
de 1 000 euros à M. A....
S'agissant des souffrances endurées :
14. Les douleurs endurées par M. A..., en lien avec la survenue de l'arthrite septique et des interventions pratiquées à raison de cette infection, ont été estimées par les experts à 4/7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 7 500 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
15. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a été temporairement contraint de marcher à l'aide de béquilles et à porter une attelle, a subi de ce fait un préjudice esthétique temporaire évalué par l'expertise à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à 1 500 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l'instruction que M. A..., âgé de 25 ans à la date du 7 octobre 2011 de consolidation de son état, conserve des séquelles de son arthrite septique, en particulier une limitation de la flexion et une arthrose du genou gauche. En allouant à l'intéressé une somme
de 6 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, estimé à 4 % par les experts, le tribunal s'est livré à une évaluation qui n'est, dans les circonstances de l'espèce, ni insuffisante, ni excessive.
S'agissant du préjudice d'agrément :
17. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par la CCI, que, du fait des séquelles qu'il conserve de l'infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier de Lavaur, M. A... a dû cesser la pratique du football, à laquelle il s'adonnait régulièrement dans un club dont il était licencié. Si, comme le font valoir le centre hospitalier et son assureur, l'intervention du 20 décembre 2006 était justifiée par la pathologie méniscale présentée par l'intéressé, cette intervention était précisément destinée à soigner cette pathologie, et il ne résulte d'aucun élément médical du dossier que l'évolution prévisible de l'état
de M. A... aurait, en l'absence d'infection nosocomiale, compromis la poursuite du football. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé était âgé de 21 ans à la date à laquelle il a contracté l'infection en cause, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui allouant une somme de 1 500 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. A... doivent être évalués à la somme totale de 71 223 euros, dont il y a lieu de déduire la provision déjà perçue
de 15 000 euros. M. A... est dès lors fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Lavaur et son assureur ont été solidairement condamnés à lui verser soit portée
à 56 223 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur et de son assureur du fait d'une " résistance abusive " :
19. Il résulte de l'instruction qu'après lui avoir versé une indemnité provisionnelle
de 15 000 euros à la fin de l'année 2014, le centre hospitalier de Lavaur et son assureur, la société Axa France Iard, n'ont répondu ni aux quatre relances adressées par M. A... en 2016 et 2017, ni davantage à sa réclamation indemnitaire du 15 juin 2017. Toutefois, ce refus persistant de verser une indemnisation complémentaire ne caractérise pas à lui seul une " résistance abusive ", alors au demeurant qu'il était loisible à M. A... de saisir la juridiction administrative d'une demande indemnitaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une " résistance abusive ".
Sur les droits de la CPAM du Tarn :
20. Le tribunal a alloué à la CPAM du Tarn une somme de 15 083,24 euros au titre des débours exposés au profit de M. A... en lien avec l'infection nosocomiale contractée
le 20 décembre 2006. Ce montant n'est pas contesté par les parties en appel.
21. S'agissant des frais futurs, la CPAM du Tarn soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle devra, compte tenu de l'évolution prévisible de l'état de santé de M. A..., exposer des débours correspondant, selon l'attestation établie par son médecin-conseil le 20 février 2014, d'une part, aux dépenses de santé afférentes à une intervention de pose d'une prothèse de genou gauche, comportant un bilan préopératoire, une hospitalisation et un suivi postopératoire, d'autre part, au versement d'indemnités journalières durant une période d'arrêt de travail de 90 jours consécutive à cette intervention. Dans leur rapport du 2 septembre 2013, les experts désignés par la CCI ont relevé que l'arthrose présentée par M. A... au niveau du genou gauche, en lien avec l'infection nosocomiale, allait " inéluctablement " s 'aggraver, et ont ajouté que si un traitement chirurgical de cette arthrose s'avérait, dans l'avenir, nécessaire, il serait imputable à cette arthrite septique. Si le centre hospitalier de Lavaur et son assureur font valoir qu'une telle intervention n'est pas, à ce jour, programmée, la caisse produit devant la cour un certificat de son médecin-conseil du 15 juillet 2019 qui indique que la dégradation cartilagineuse fémoro-tibiale interne et externe va continuer à s'aggraver, rendant inéluctable la mise en place d'une prothèse de genou gauche, et qui précise que la réalisation dans l'avenir d'une telle intervention revêt un caractère nécessaire et prévisible. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier de Lavaur et son assureur n'apportent aucun élément médical de nature à remettre en cause ce certificat médical, ces débours futurs présentent un caractère certain et sont en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. A... au sein du centre hospitalier de Lavaur. La caisse a fait une estimation prévisionnelle du capital correspondant, qu'elle évalue
à 8 876, 20 euros s'agissant des dépenses de santé et à un total de 11 715, 70 euros en incluant les indemnités journalières. Le remboursement demandé par la caisse ne peut toutefois pas lui être accordé par le versement immédiat d'un capital représentatif de ses frais futurs, faute d'accord pour un tel versement par le centre hospitalier de Lavaur. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Lavaur à rembourser à la CPAM du Tarn ces frais futurs, dans la limite du capital demandé de 11 715, 70 euros, sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
23. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard sont condamnés à rembourser à la CPAM du Tarn ses débours futurs dans les conditions fixées au point 21 du présent arrêt.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard ont été solidairement condamnés à verser à M. A... est portée à 71 223 euros, dont il y a lieu de déduire la provision déjà perçue de 15 000 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1704816 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard verseront une somme
de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'appel incident du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn,
à M. B... A..., au centre hospitalier de Lavaur, à la société Axa France Iard et à
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
19BX02906, 19BX02964 2