Vu, enregistrée le 2 avril 2008, l'ordonnance en date du 17 décembre 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Benoist ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004300-0110120/5 du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Office national interprofessionnel des céréales à réparer le préjudice qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des céréales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'étant prononcé sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête susvisée de M. X, il appartient seulement à la Cour de céans de statuer sur les conclusions indemnitaires qu'elle comporte et d'examiner les moyens opérants soulevés à l'encontre du jugement attaqué du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas visé l'ensemble des mémoires et notamment celui enregistré au greffe le 27 mars 2002 manque en fait ;
Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par M. X à l'appui de ses demandes ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X :
Considérant, en premier lieu, que par la décision susvisée du 17 décembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 17 décembre 1999 et du 7 janvier 2000 par lesquelles le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a respectivement prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au poste d'inspecteur général adjoint de l'Office et nommé M. Y au poste de responsable des services régionaux de cet Office à Rennes, qu'il occupait avant sa mutation ; que, par suite, M. X n'établissant pas que l'administration aurait commis une illégalité fautive en procédant à sa mutation, il n'est pas fondé à demander la réparation des conséquences de cette mutation ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas qu'en ne le nommant pas inspecteur général adjoint, l'administration aurait commis une faute ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ayant été régulièrement affecté à Paris, il ne saurait être indemnisé par l'ONIGC des frais liés à la nécessité de se loger dans cette ville ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que M. X aurait présenté une réclamation préalable devant l'ONIC avant de saisir le Tribunal administratif de Paris de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la diminution de primes et du retard mis par l'administration à lui verser un de ses traitements ; que l'ONIC n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité de ces conclusions ; que, par suite, et alors même que les fins de non recevoir invoquées par l'ONIC n'avaient pas trait à l'absence de décision préalable, lesdites conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 1er avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIGC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIGC à l'encontre de M. X au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA01669