Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le maire de Venelles a abrogé la délégation de fonctions et de signature dont elle était bénéficiaire en sa qualité de conseiller municipal.
Par un jugement n° 1301055 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de Mme C... épouseA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2015 et le 18 janvier 2016, Mme C... épouseA..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2015;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2012 du maire de la commune de Venelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Venelles le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;
- l'un des motifs retenus dans la décision en litige est étranger aux préoccupations liées à la bonne marche des affaires communales ;
- l'autre motif retenu par la décision en litige, la perte de confiance, résulte d'un différend d'ordre privé qui est étranger à l'exercice de ses fonctions ;
- les témoignages produits par la commune n'ont pas un caractère objectif ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, la commune de Venelles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'appelante le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme C... épouseA....
1. Considérant que, par jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... épouse A...tendant à l'annulation de l'arrêté n° A 2012-972AG en date du 20 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Venelles a abrogé la délégation de fonction et de signature dont elle était bénéficiaire en sa qualité de conseiller municipal ; que Mme C... épouse A...relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de Venelles a fondé la décision en litige sur la perte de confiance et l'altération du bon fonctionnement de l'administration communale ; que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision reposerait sur les faits survenus le dimanche 3 décembre 2012 et qui relèvent d'un cadre purement privé ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier et notamment des témoignages circonstanciés et concordants produits par la commune de Venelles, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une plainte en faux témoignages ou en diffamation, que les rapports entre, d'une part, Mme C... épouse A...et, d'autre part, le maire et certains élus municipaux de la majorité se sont détériorés à la suite de propos tendancieux tenus par l'intéressée, en réaction aux accusations dont elle estime être la victime ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté, que de graves dissensions sont alors intervenues ; que la décision en cause ne repose donc pas sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, eu égard à l'altération des liens de confiance qui en a résulté entre, d'un côté, le maire et certains élus et, de l'autre, Mme C... épouseA..., la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise pour un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Venelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme C... épouse A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de Mme C... épouse A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Venelles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Mme C...épouse A...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Venelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... -B... C...épouse A...et à la commune de Venelles.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA02699