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24/11/2020 | FRANCE | N°20VE00221-20VE00224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 20VE00221-20VE00224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913089 du 19 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige et enjoint au PREFET DE LA S

EINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans un délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913089 du 19 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en litige et enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 février 2020, sous le n° 20VE00221, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que la demande d'asile présentée par M. B... le 12 novembre 2019 constituait une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, l'intéressé n'établissait pas être rentré en Turquie pendant 12 ans avant de revenir en France ;

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

.........................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, sous le n° 20VE00224, le

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil, du 19 décembre 2019.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par des requêtes enregistrées sous les n° 20VE00221 et 20VE00224, le

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. B..., ressortissant turc né le 20 février 1983 à Araban (Turquie), a présenté le 12 novembre 2019 une demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base de données " telem Ofpra " a révélé que M. B... avait préalablement introduit deux demandes d'asile, les 12 novembre 2003 et 24 juin 2005, qui ont fait l'objet de décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), des 28 mai 2004 et 28 juin 2005, et que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 19 janvier 2005 et 3 octobre 2005. En conséquence, le PREFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS a, par un arrêté du 12 novembre 2019, refusé de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile. Il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile. Il demande en outre le sursis à exécution dudit jugement.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 20VE00221 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. [...] ". Par ailleurs, l'article L.743-2 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : [...] / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; [...] ".

4. Pour annuler la décision de délivrance d'une attestation de demande d'asile du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la demande introduite par M. B... le 12 novembre 2019 ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen au sens des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé avait quitté la France suite au rejet définitif de ses demandes d'asile présentées en 2003 et en 2005 et qu'il établissait être demeuré sur le territoire turc pendant 12 ans avant de revenir en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le retour de M. B... en Turquie, à le supposer avéré, ne saurait avoir pour effet de faire regarder la demande d'asile qu'il a présentée en revenant en France en 2019 comme une demande initiale d'asile. En tout état de cause, les seuls éléments dont se prévaut M. B..., à savoir les cartes d'embarquement pour un vol Paris Orly - Istanbul du 14 septembre 2007 à son nom et à celui de son fils mineur et une copie de sa nouvelle carte nationale d'identité turque, établie par le ministère de l'intérieur turc et valable jusqu'au 21 novembre 2026, ne permettent pas d'établir qu'il serait demeuré sur le territoire turc entre 2007 et 2019. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige.

5. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. En outre, elle rappelle les précédentes demandes d'asile introduites par M. B... et les décisions de rejet dont elles ont fait l'objet. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B... avant de prendre à son encontre la décision contestée, notamment au regard de ses démarches précédentes au titre de l'asile. La circonstance que le préfet n'ait pas pris en compte la durée du retour de M. B... en Turquie, à supposer même que celle-ci soit établie, est sans incidence à cet égard, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle ne saurait avoir pour effet de faire regarder la demande d'asile présentée par l'intéressé en 2019 comme une première demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision en date du 12 novembre 2019.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 20VE00224 :

9. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 20VE00221, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE00224 du PREFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1901389 du 19 décembre 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

2

N° 20VE00221, 20VE00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00221-20VE00224
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : BALIKCI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;20ve00221.20ve00224 ?
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