Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., victime d'un accident de trajet alors qu'il était depuis plus de vingt ans au service de la société Capron en qualité d'imprimeur-typographe, a été licencié au mois de février 1985, en application de l'article 207 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes Fourmies, 6 février et 2 avril 1987) d'avoir condamné la société au paiement de la somme de 5 000 francs à titre d'indemnité de licenciement à M. Roger X..., alors que si l'employeur doit observer en la forme la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de payer une indemnité de licenciement au salarié si la rupture ne lui est pas imputable, qu'en l'espèce, la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques stipulait en son article 207-1 qu'en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, passé un délai de huit mois d'absence à l'intérieur d'une période de douze mois consécutifs " le licenciement de l'intéressé pourra être effectué -étant entendu que priorité d'embauchage lui sera réservée pendant les six mois suivants- ", que la convention collective ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de licenciement à l'intéressé dans ce cas, de sorte qu'en ayant condamné néanmoins en l'espèce la société à payer une indemnité de licenciement à M. Roger X..., les jugements attaqués ont :
- d'une part, violé les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, - d'autre part, violé aussi les stipulations de l'article 207-1 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant exactement la convention collective applicable, a décidé à bon droit que le salarié licencié dans les conditions prévues par l'article 207-1 de ce texte avait droit à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 327 de la même convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi