STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... HYACINTHE,
- Y... ALDO,
- Z... VINCENT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1979 QUI LES A CONDAMNES :
1°) X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET INCENDIE VOLONTAIRE ;
2°) Y... A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET COMPLICITE D'INCENDIE VOLONTAIRE ;
3°) Z... A 13 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET COMPLICITE D'INCENDIE VOLONTAIRE ;
AINSI QUE SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NOTE QUE LE DOCTEUR A..., EXPERT, CITE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE DISPENSE DE COMPARAITRE ; ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE NE MENTIONNE PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DOCTEUR A... A ETE DISPENSE DE COMPARAITRE, S'IL ETAIT PRESENT DANS LA SALLE OU DEFAILLANT, PAR QUI A ETE PRISE LA DECISION DE LE DISPENSER DE COMPARAITRE ET SI LA DEFENSE A ETE PREVENUE DE CETTE DISPENSE ET A PU PRESENTER DES OBSERVATIONS ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE " LE DOCTEUR A..., EXPERT, CITE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE DISPENSE DE COMPARAITRE " ; QU'IL A ETE PASSE OUTRE AUX DEBATS ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES AVAIT LE POUVOIR DE PRENDRE SEUL UNE TELLE DECISION, SANS AVOIR A RENDRE UNE ORDONNANCE SPECIALE A CET EGARD, LES PARTIES N'AYANT SOULEVE AUCUNE CONTESTATION NECESSITANT UNE INTERVENTION DE LA COUR ; QU'EN EFFET, LE MINISTERE PUBLIC ET LES ACCUSES PEUVENT RENONCER D'UN COMMUN ACCORD A L'AUDITION D'EXPERTS CITES ET NOTIFIES ; QUE CETTE RENONCIATION, DONT LA LOI N'A REGLE NI LES CONDITIONS NI LES TERMES, PEUT ETRE EXPRESSE OU TACITE ; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QUE LE SIEUR B... JEAN-LOUIS, TEMOIN CITE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE AUTORISE PAR LE PRESIDENT A SE REPORTER A UNE NOTE ECRITE POUR PRECISER CERTAINS CHIFFRES CONCERNANT LES REDRESSEMENTS FISCAUX IMPOSES A L'ACCUSE Y... ;
ALORS QUE LES TEMOINS DOIVENT DEPOSER ORALEMENT, QU'ILS NE SAURAIENT, MEME AVEC L'AUTORISATION DU PRESIDENT, SE REPORTER A UNE NOTE OU A DES DOCUMENTS, SAUF LE CAS OU IL S'AGIT DE DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN B... A ETE AUTORISE PAR LE PRESIDENT A SE REPORTER A UNE NOTE ECRITE POUR PRECISER CERTAINS CHIFFRES CONCERNANT LES REDRESSEMENTS FISCAUX IMPOSES A L'ACCUSE Y... ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT N'A PAS VIOLE LA REGLE DE L'ORALITE DES DEBATS ET QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A Y... ET A Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SUR QUESTIONS COMPLEXES, COMME ETANT ALTERNATIVES ET CUMULATIVES ;
ALORS QUE LES QUESTIONS NE PEUVENT LEGALEMENT REVETIR CE CARACTERE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE PAR LES QUESTIONS N° 17 ET N° 18 IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY SI Y... ETAIT COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DES CRIMES DE VOL QUALIFIE, D'UNE PART, ET D'INCENDIE VOLONTAIRE, D'AUTRE PART, " SOIT EN DONNANT DES INSTRUCTIONS POUR LE COMMETTRE, SOIT EN PROCURANT LES MOYENS AYANT SERVI A L'ACTION EN CONNAISSANCE DE CAUSE, SOIT ENCORE EN PROVOQUANT A L'ACTION PAR DES PROMESSES DE SOMMES D'ARGENT " ; QUE DES QUESTIONS IDENTIQUES N° 20 ET N° 21 ONT ETE POSEES EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE Z... ;
ATTENDU QUE DE TELLES QUESTIONS NE PRESENTENT PAS DE COMPLEXITE POUVANT PREJUDICIER AUX ACCUSES ET VICIER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES, DES LORS QUE LES DIVERS MODES DE COMPLICITE RETENUS NE PRESENTENT ENTRE EUX AUCUNE CONTRADICTION ; QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES EN CES TERMES PAR UNE QUESTION N° 9 : " EST-IL CONSTANT QUE LE FEU A ETE MIS VOLONTAIREMENT A LA MAISON DE M. C... JEAN-CLAUDE, LE 16 OCTOBRE 1975 A ARS-LAQUENEXY ? ", PUIS PAR UNE QUESTION N° 10, AINSI LIBELLEE : " LADITE MAISON ETAIT-ELLE HABITEE ? " ; QUE LE PRESIDENT A, PAR LA SUITE, POSE LA QUESTION N° 18 CI-APRES : " L'ACCUSE Y... ALDO EST-IL COMPLICE DE S'ETRE, A METZ, COURANT 1975, (...), RENDU COUPABLE DU CRIME D'INCENDIE VOLONTAIRE COMMIS LE 16 OCTOBRE 1975 A ARS-LAQUENEXY, CI-DESSUS SPECIFIE ET QUALIFIE SOUS LES N° 9 ET N° 10 ? " ; QU'UNE QUESTION N° 21 CONCUE EN DES TERMES IDENTIQUES A ETE POSEE EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE Z... ;
ATTENDU QUE CES DEUX DERNIERES QUESTIONS NE SONT PAS ENTACHEES DU VICE DE COMPLEXITE A RAISON DE LA SEULE REFERENCE AUX DEUX PREMIERES INTERROGATIONS ; QU'EN EFFET, LA CIRCONSTANCE MATERIELLE D'HABITATION VISEE A LA QUESTION N° 10 EST INHERENTE AU FAIT PRINCIPAL MEME, QUI EN EST UN ; QU'ELLE NE PEUT EN ETRE SEPAREE ET ENGAGE LA RESPONSABILITE DE TOUT AUTEUR OU COMPLICE DE L'INFRACTION ; D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.