SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET (PAU, 29 JUIN 1981), D'UNE PART, D'AVOIR CONDAMNE MME Z..., LOCATAIRE, A PAYER A M X..., BAILLEUR, LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX A USAGE DE BOULANGERIE LOUES PAR ELLE EN 1964 ET QU'ELLE A LIBERES LE 16 MARS 1979, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'APRES LES ARTICLES 1719 ET 1720 DU CODE CIVIL, L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE EN BON ETAT QUI PESE SUR LE BAILLEUR SE PROLONGE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT PAR L'OBLIGATION D'ENTRETIEN, QUE LE BAILLEUR DOIT DONC EFFECTUER TOUTES LES REPARATIONS QUI PEUVENT DEVENIR NECESSAIRES AUTRES QUE LOCATIVES ET NOTAMMENT ENTRETENIR LES CANALISATIONS ELECTRIQUES, LES PLANCHERS ET LES PLAFONDS, QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DE MME Z... QUI FAISAIT VALOIR QUE LES TRAVAUX RENDUS NECESSAIRES PAR LE PIQUAGE DE TOUS LES PLATRES JUSQU'AU LATTIS, LA DEGRADATION DES MURS ET CLOISONS ET DES BOISERIES, LE MAUVAIS ETAT ORIGINAIRE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DEVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DU BAILLEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'Y A PAS REPONDU A : 1° VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
2° PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 1720 DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, D'AVOIR CONDAMNE MME Z... A PAYER A M X... UNE INDEMNITE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE MME Z... QUI FAISAIT VALOIR QUE L'EXPERT Y... UNE ERREUR MANIFESTE EN FIXANT A 1000 FRANCS LE PRIX MENSUEL DU LOYER AU JOUR DE L'EVACUATION DES LIEUX, CE PRIX CONCERNANT UNIQUEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE POSSESSION EN COURS DURANT LES QUATRE DERNIERS MOIS ET LE LOYER EFFECTIF DES LOCAUX NE DEPASSANT PAS 700 FRANCS PAR MOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE MME Z... QUI NE POUVAIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 954 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PROCEDER PAR VOIE DE REFERENCE AUX CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, N'A PAS REPRIS DANS SES ECRITURES DEVANT LA COUR D'APPEL LES MOYENS INVOQUES AUXQUELS L'ARRET N'ETAIT PAS DES LORS TENU DE REPONDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.