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05/07/1983 | FRANCE | N°81-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1983, 81-15795


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET (PAU, 29 JUIN 1981), D'UNE PART, D'AVOIR CONDAMNE MME Z..., LOCATAIRE, A PAYER A M X..., BAILLEUR, LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX A USAGE DE BOULANGERIE LOUES PAR ELLE EN 1964 ET QU'ELLE A LIBERES LE 16 MARS 1979, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'APRES LES ARTICLES 1719 ET 1720 DU CODE CIVIL, L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE EN BON ETAT QUI PESE SUR LE BAILLEUR SE PROLONGE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT PAR L'OBLIGATION D'ENTRETIEN, QUE LE BAILLEUR DOIT DONC EFFECTUER TOUTES LES REPARATIONS QUI PEUVENT DEVENIR NECESSAIRE

S AUTRES QUE LOCATIVES ET NOTAMMENT ENTRETENIR ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET (PAU, 29 JUIN 1981), D'UNE PART, D'AVOIR CONDAMNE MME Z..., LOCATAIRE, A PAYER A M X..., BAILLEUR, LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX A USAGE DE BOULANGERIE LOUES PAR ELLE EN 1964 ET QU'ELLE A LIBERES LE 16 MARS 1979, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'APRES LES ARTICLES 1719 ET 1720 DU CODE CIVIL, L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE EN BON ETAT QUI PESE SUR LE BAILLEUR SE PROLONGE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT PAR L'OBLIGATION D'ENTRETIEN, QUE LE BAILLEUR DOIT DONC EFFECTUER TOUTES LES REPARATIONS QUI PEUVENT DEVENIR NECESSAIRES AUTRES QUE LOCATIVES ET NOTAMMENT ENTRETENIR LES CANALISATIONS ELECTRIQUES, LES PLANCHERS ET LES PLAFONDS, QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DE MME Z... QUI FAISAIT VALOIR QUE LES TRAVAUX RENDUS NECESSAIRES PAR LE PIQUAGE DE TOUS LES PLATRES JUSQU'AU LATTIS, LA DEGRADATION DES MURS ET CLOISONS ET DES BOISERIES, LE MAUVAIS ETAT ORIGINAIRE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DEVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DU BAILLEUR, LA COUR D'APPEL QUI N'Y A PAS REPONDU A : 1° VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

2° PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 1720 DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, D'AVOIR CONDAMNE MME Z... A PAYER A M X... UNE INDEMNITE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE MME Z... QUI FAISAIT VALOIR QUE L'EXPERT Y... UNE ERREUR MANIFESTE EN FIXANT A 1000 FRANCS LE PRIX MENSUEL DU LOYER AU JOUR DE L'EVACUATION DES LIEUX, CE PRIX CONCERNANT UNIQUEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE POSSESSION EN COURS DURANT LES QUATRE DERNIERS MOIS ET LE LOYER EFFECTIF DES LOCAUX NE DEPASSANT PAS 700 FRANCS PAR MOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE MME Z... QUI NE POUVAIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 954 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PROCEDER PAR VOIE DE REFERENCE AUX CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, N'A PAS REPRIS DANS SES ECRITURES DEVANT LA COUR D'APPEL LES MOYENS INVOQUES AUXQUELS L'ARRET N'ETAIT PAS DES LORS TENU DE REPONDRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-15795
Date de la décision : 05/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions demandant l'information de la décision entreprise - Conclusions se bornant à faire référence aux conclusions de première instance.

* APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Simple référence aux conclusions de première instance - Portée.

Un arrêt n'est pas tenu de répondre au moyen que l'appelant n'a pas repris dans ses écritures devant la Cour d'appel dès lors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile l'appelant ne peut procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1), 29 juin 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-06-29 Bulletin 1982 I N. 243 P. 208 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1983, pourvoi n°81-15795, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 158

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15795
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