La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1981 | FRANCE | N°79-41763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41763


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 14, 16, R 516-26,R 517-1 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE :

ATTENDU QUE JACQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE A LA SOCIETE ANONYME KENITEX CHIMIE FRANCE ET DONT IL AVAIT INTERJETE APPEL, AUX MOTIFS QU'IL N

'AVAIT PAS COMPARU BIEN QUE REGULIEREMENT AVERTI PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 14, 16, R 516-26,R 517-1 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE :

ATTENDU QUE JACQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE A LA SOCIETE ANONYME KENITEX CHIMIE FRANCE ET DONT IL AVAIT INTERJETE APPEL, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS COMPARU BIEN QUE REGULIEREMENT AVERTI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 15 DECEMBRE 1978 DONT IL AVAIT SIGNE L'ACCUSE DE RECEPTION LE 16 DECEMBRE 1978 ET QU'IL N'AVAIT FAIT VALOIR AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON APPEL, ALORS QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA COUR, QUI RESULTE D'UNE DENATURATION DES PIECES DU DOSSIER, LE SEUL ACCUSE DE RECEPTION FIGURANT AUDIT DOSSIER EST CELUI QUI AVAIT ETE SIGNE PAR L'INTIME, CELUI PRETENDUMENT SIGNE PAR L'APPELANT Y FAISANT TOTALEMENT DEFAUT, D'OU IL SUIT QUE L'APPELANT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE POUR FAIRE VALOIR SES PRETENTIONS;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE JACQUES "NE COMPARAIT PAS DEVANT LA COUR BIEN QUE REGULIEREMENT AVERTI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 15 DECEMBRE 1978 DONT IL A SIGNE L'ACCUSE DE RECEPTION LE 16 DECEMBRE 1978"; QUE CES CONSTATATIONS DU FAIT NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ET CONDUISENT AU REJET DU POURVOI MAIS NE PRIVENT PAS LE PLAIDEUR DU DROIT DE RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE, SOIT PAR L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SOIT A CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 462 DU MEME CODE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41763
Date de la décision : 26/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen de pur fait - Appréciation des faits de la cause.

* PRUD"HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen de pur fait - Audience - Convocation des parties - Décision constatant la régularité de la matérialité des faits - Contestation.

Les constatations de fait par lesquelles les juges du fond constatent que l'appelant "ne comparaît pas devant la Cour bien que régulièrement averti par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception" ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation au motif que le seul accusé de réception qui figure au dossier est celui qui avait été signé par l'intimé, mais ne privent pas le plaideur du droit de recourir à la procédure prévue soit par l'article 303 du Code de procédure civile, soit à celle prévue par l'article 462 du même code.


Références :

Code de procédure civile 303
Code de procédure civile 462
Code du travail R317-1 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ), 28 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1981, pourvoi n°79-41763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 465

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award