SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 14, 16, R 516-26,R 517-1 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE :
ATTENDU QUE JACQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE A LA SOCIETE ANONYME KENITEX CHIMIE FRANCE ET DONT IL AVAIT INTERJETE APPEL, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS COMPARU BIEN QUE REGULIEREMENT AVERTI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 15 DECEMBRE 1978 DONT IL AVAIT SIGNE L'ACCUSE DE RECEPTION LE 16 DECEMBRE 1978 ET QU'IL N'AVAIT FAIT VALOIR AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON APPEL, ALORS QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA COUR, QUI RESULTE D'UNE DENATURATION DES PIECES DU DOSSIER, LE SEUL ACCUSE DE RECEPTION FIGURANT AUDIT DOSSIER EST CELUI QUI AVAIT ETE SIGNE PAR L'INTIME, CELUI PRETENDUMENT SIGNE PAR L'APPELANT Y FAISANT TOTALEMENT DEFAUT, D'OU IL SUIT QUE L'APPELANT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE POUR FAIRE VALOIR SES PRETENTIONS;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE JACQUES "NE COMPARAIT PAS DEVANT LA COUR BIEN QUE REGULIEREMENT AVERTI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 15 DECEMBRE 1978 DONT IL A SIGNE L'ACCUSE DE RECEPTION LE 16 DECEMBRE 1978"; QUE CES CONSTATATIONS DU FAIT NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ET CONDUISENT AU REJET DU POURVOI MAIS NE PRIVENT PAS LE PLAIDEUR DU DROIT DE RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE, SOIT PAR L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SOIT A CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 462 DU MEME CODE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.