SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455 CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPOSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A FRISONE ET A QUINZE AUTRES SALARIES DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, AU MOTIF QU'ELLE NE LEUR AVAIT VERSE LES SOMMES QU'ILS RECLAMAIENT QU'APRES DEUX ANS DE DISCUSSIONS, BIEN QU'ELLE EUT ETE OBLIGEE DE S'INCLINER DANS UNE AFFAIRE IDENTIQUE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU 9 JUIN 1975, ALORS QUE LA RESISTANCE N'EST ABUSIVE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST FAUTIVE ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE EN RELEVANT SEULEMENT L'EPOQUE DU REGLEMENT DU PRINCIPAL APRES DISCUSSIONS, QUE RIEN N'INDIQUAIT QUE CE RETARD FUT IMPUTABLE A LA SOCIETE, QU'ILS NE POUVAIENT SE REFERER A UNE DECISION INTERVENUE D'AILLEURS AU COURS DE L'INSTANCE, QUI AVAIT ETE SUSPENDUE SUR DEMANDE CONJOINTE DES PARTIES, QU'AINSI LE SIMPLE RECOURS A JUSTICE NE SATISFAIT PAS A CONSTITUER LA FAUTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE SI, A L'AUDIENCE DU 27 OCTOBRE 1975,LE RENVOI DE L'AFFAIRE AVAIT ETE DEMANDE PAR LES PARTIES EN VUE, D'UN ACCORD QUE RENDAIT PROBABLE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1975 DANS UN SENS FAVORABLE A LA THESE DES SALARIES, CE N'EST QUE LE 5 JUILLET 1976 QUE LA SOCIETE AVAIT REGLE LES SOMMES RECLAMEES ; QUE S'AGISSANT D'UNE MAJORATION DE 25 % POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR DES SALAIRES DEJA VERSES, LE MONTANT DES DEMANDES NE POUVAIT ETRE DISCUTE, CE QUI IMPLIQUE QUE SEULE LA SOCIETE AVAIT RETARDE LA SOLUTION DU LITIGE EN CONTESTANT LE PRINCIPE DE CETTE MAJORATION ; QU'EN CONSTATANT QU'ELLE AVAIT AINSI PERSISTE DANS UNE ATTITUDE DEJA CONDAMNEE PAR UNE DECISION DEFINITIVE, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE L'ABUS QU'ELLE AVAIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE DEFENDRE A L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE.