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27/11/1980 | FRANCE | N°79-40820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40820


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455 CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPOSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A FRISONE ET A QUINZE AUTRES SALARIES DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, AU MOTIF QU'ELLE NE LEUR AVAIT VERSE LES SOMMES QU'ILS RECLAMAIENT QU'APRES DEUX ANS DE DISCUSSIONS, BIEN QU'ELLE EUT ETE OBLIGEE DE S'INCLINER DANS UNE AFFAIRE IDENTIQUE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU 9 JUIN 1975, ALORS QUE LA RESISTANCE

N'EST ABUSIVE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST FAUTIVE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455 CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPOSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A FRISONE ET A QUINZE AUTRES SALARIES DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, AU MOTIF QU'ELLE NE LEUR AVAIT VERSE LES SOMMES QU'ILS RECLAMAIENT QU'APRES DEUX ANS DE DISCUSSIONS, BIEN QU'ELLE EUT ETE OBLIGEE DE S'INCLINER DANS UNE AFFAIRE IDENTIQUE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU 9 JUIN 1975, ALORS QUE LA RESISTANCE N'EST ABUSIVE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST FAUTIVE ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE EN RELEVANT SEULEMENT L'EPOQUE DU REGLEMENT DU PRINCIPAL APRES DISCUSSIONS, QUE RIEN N'INDIQUAIT QUE CE RETARD FUT IMPUTABLE A LA SOCIETE, QU'ILS NE POUVAIENT SE REFERER A UNE DECISION INTERVENUE D'AILLEURS AU COURS DE L'INSTANCE, QUI AVAIT ETE SUSPENDUE SUR DEMANDE CONJOINTE DES PARTIES, QU'AINSI LE SIMPLE RECOURS A JUSTICE NE SATISFAIT PAS A CONSTITUER LA FAUTE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE SI, A L'AUDIENCE DU 27 OCTOBRE 1975,LE RENVOI DE L'AFFAIRE AVAIT ETE DEMANDE PAR LES PARTIES EN VUE, D'UN ACCORD QUE RENDAIT PROBABLE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 1975 DANS UN SENS FAVORABLE A LA THESE DES SALARIES, CE N'EST QUE LE 5 JUILLET 1976 QUE LA SOCIETE AVAIT REGLE LES SOMMES RECLAMEES ; QUE S'AGISSANT D'UNE MAJORATION DE 25 % POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR DES SALAIRES DEJA VERSES, LE MONTANT DES DEMANDES NE POUVAIT ETRE DISCUTE, CE QUI IMPLIQUE QUE SEULE LA SOCIETE AVAIT RETARDE LA SOLUTION DU LITIGE EN CONTESTANT LE PRINCIPE DE CETTE MAJORATION ; QU'EN CONSTATANT QU'ELLE AVAIT AINSI PERSISTE DANS UNE ATTITUDE DEJA CONDAMNEE PAR UNE DECISION DEFINITIVE, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE L'ABUS QU'ELLE AVAIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE DEFENDRE A L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40820
Date de la décision : 27/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Faute - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Action en justice du salarié - Résistane injustifiée - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Résistance injustifiée de l'employeur - Faute - Constatations suffisantes.

Caractérisent l'abus commis par un employeur dans l'exercice de son droit de défendre à l'action en recouvrement d'une majoration de salaire dirigée contre lui par un salarié, les juges du fond qui relèvent que cet employeur n'avait réglé sa dette, dont le montant déterminé était indiscutable, qu'après deux ans de contestation sur le principe même de la majoration, et que, si les parties avaient, en cours d'instance, demandé le renvoi de l'affaire, ce n'était qu'en vue d'un accord que rendait probable un jugement devenu définitif rendu dans une affaire identique, dans un sens favorable à la thèse du salarié.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Dunkerque, 22 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-03-11 Bulletin 1970 V N. 177 (2) p. 138 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1980, pourvoi n°79-40820, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 850
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 850

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boullez
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Franck

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40820
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