Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, présentée par M. Claude X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 982800 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 mars 2001 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- les observations de Me Langlois, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC L'Eterlou, dont M. et Mme X détiennent la totalité du capital, a acquis en 1991 un terrain situé à Méribel Les Allues pour y construire un immeuble à usage d'hôtel, de restaurant et de boutiques, d'un coût estimé à 35 800 000 francs ; que par actes du 12 décembre 1991, elle a vendu les cinq boutiques construites au rez de chaussée de l'ensemble immobilier à cinq S.C.I. dont le capital total de 50 000 francs était détenu par les seuls époux X ; que le prix de vente a été fixé à 9 368 214 francs TTC, sur lequel les SCI ont versé une somme de 6 004 000 francs à la SNC L'Eterlou ; que cette société, estimant que le paiement du solde du prix était compromis à hauteur de 70 % de son montant HT, a constitué au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1992 une provision de 1 985 623 francs ; que l'administration a réintégré cette provision dans les bénéfices industriels et commerciaux de la SNC L'Eterlou de l'année 1992 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti de ce fait au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ;ci comprenant …, notamment : … 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. … ;
Considérant que pour contester la réintégration de la provision susmentionnée dans le bénéfice imposable de la SNC L'Eterlou, M. X fait valoir que les SCI percevaient des loyers leur permettant à peine de faire face au remboursement des annuités de remboursement des emprunts qu'elles avaient contractés en vue de l'opération et que sa situation personnelle d'endettement lui interdisait tout apport ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la création de ces S.C.I. et les ventes que leur a consenties la SNC L'Eterlou n'ont eu d'autre objet que d'amener les banques, qui refusaient de consentir de nouveaux prêts directement à la SNC L'Eterlou, à financer, par des prêts aux S.C.I., le dépassement du coût prévisionnel de l'immeuble ; qu'ainsi les SCI et la SNC L'Eterlou ont fixé le montant de la transaction non à raison des conditions du marché mais en fonction de la part que les banques acceptaient de financer et de façon que la SNC perçoive une somme nette de 6 000 000 francs, correspondant au surcoût des travaux ; qu'au demeurant, par un acte rectificatif du 29 décembre 1995, elles ont décidé de le ramener à la somme globale de 6 004 000 francs ; que, dans ces conditions, dès le 12 décembre 1991, date des actes de vente, la S.N.C. L'Eterlou ne pouvait ignorer que, compte tenu des montants de loyers et des importantes annuités de remboursement dues pour des emprunts contractés sur une durée limitée à 5 ans, la situation financière des SCI était de nature à compromettre le remboursement de leurs dettes à son égard ; que, par suite, le risque de perte allégué ne peut être regardé comme résultant d'un événement en cours au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de la provision en litige dans les bénéfices déclarés par la SNC L'Eterlou au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01LY00979