Vu les requêtes, enregistrées le 9 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous les n°10MA03155 et 10MA03153, présentées pour M. Tarek A, demeurant chez M. Béchir B, ..., par Me Aubrée et Me Jaidane, avocats ; et, ensemble, la lettre du 20 août 2010 par laquelle M. A désigne Me Aubrée comme son unique représentant et l'ordonnance en date du 03 septembre 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour a rayé des registres le numéro 10MA03153 et décidé que l'instruction des deux recours se poursuivrait sous le n° 10MA03155 ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000457 du 14 mai 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou un titre l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les observations de Me Aubrée, avocat pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 mai 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité,
de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, célibataire et sans enfant, est né en France en 1979, il en est parti de longues années, depuis 1985 à ses propres dires, pour n'y revenir qu'en 2002 et que depuis cette date il y réside habituellement ; que le fait qu'il n'ait pas voulu quitter le territoire national et qu'il souhaitait au contraire y revenir le plus tôt plus possible est sans influence sur ce constat ; que toute sa famille vit en Tunisie, à l'exception de son père, et il n'est nullement démontré qu'il n'a plus aucun contact avec cette dernière ; qu'il n'est pas non plus établi que l'intéressé soit la seule personne susceptible d'apporter une aide à son père, qui souffre notamment de diabète ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par M. A n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas plus méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;
Considérant que, à supposer même que M. A ait souhaité soulever un moyen tiré d'une méconnaissance des ces stipulations, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il puisse se prévaloir d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision querellée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°10MA03155 présentée pour M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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