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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA03561

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 30 avril 2025, 24PA03561


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2410654 du 10 juillet 2024, le tribunal administra

tif de Paris a rejeté la demande de M. B.... Proc...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2410654 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2024 et 24 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Attia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2410654 du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, en ce que le tribunal n'a pas rouvert l'instruction et communiqué le mémoire en réplique et les pièces complémentaires, qui contenaient des éléments nouveaux ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le défaut de saisine de la commission du titre de séjour constitue une irrégularité de procédure l'ayant privé d'une garantie ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - et les observations de Me Attia pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant égyptien né le 16 novembre 1970, entré en France en 1995, selon ses déclarations, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable du 3 octobre 2021 au 2 octobre 2023. Il a sollicité, le 5 décembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 10 juillet 2024 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont été informées, par lettre du 14 mai 2024, de la date de clôture de l'instruction, à savoir le 10 juin 2024 à 12 heures. M. B... a produit un mémoire en réplique le 10 juin 2024 à 23h24, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et ce mémoire n'a pas été communiqué au préfet de police par le tribunal.

5. Contrairement à ce que soutient M. B..., ce mémoire reprenait l'argumentation présentée dans ses précédentes écritures. S'agissant des pièces annexées au mémoire en réplique qui comprennent de nombreuses quittances de loyers, de multiples témoignages, un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2014 et divers récépissés de demandes de titre de séjour, il était en mesure de les produire avant la clôture. Il s'ensuit qu'en s'abstenant de communiquer ce mémoire, le tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des mentions des décisions attaquées que le préfet de police a pris en compte l'ensemble des éléments produits par M. B... à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 9. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la demande de M. C... est fondé sur les dispositions précitées, le préfet ayant relevé, à la lecture du bulletin n° 2 du casier judiciaire, que l'intéressé avait été condamné, le 4 février 2021, par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans pour des faits de menaces de mort réitérées et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours intervenus le 19 mai 2020. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, et alors même qu'ils ne peuvent être regardés comme récents et n'auraient pas été réitérés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant dès lors que le préfet de police n'est pas tenu de saisir la commission du titre du séjour lorsqu'il refuse le renouvellement d'un titre séjour pour des motifs liés à la menace pour l'ordre public. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 1995, qu'il y a développé des liens forts et qu'il est inséré professionnellement en produisant de nombreux bulletins de salaire. Toutefois, l'intéressé, qui vit seul en France, ne fait état d'aucune vie familiale sur le territoire, ni d'ailleurs de relations amicales significatives ou d'une insertion particulière. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses cinq enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. B... sur le territoire français pour les motifs rappelés au point 9 et en dépit de son intégration professionnelle dès lors qu'il justifie avoir travaillé, le préfet de police n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :- M. Lemaire, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,O. LEMAIRELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA03561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03561
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAIRE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ATTIA & CO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa03561 ?
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