Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société à responsabilité limitée New Flame, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le n° 383 870 896, et son assureur la compagnie Generali IARD inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, la société à responsabilité limitée Etudes et travaux en bâtiments et réseau - Etbr (" ETBR "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 404 566 044, et son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (" SMABTP "), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 775 684 764, M. A... C..., architecte DPLG, et le bureau d'études OTH Méditerranée, aux obligations duquel vient la société par actions simplifiée Egis Bâtiments Méditerranée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 066 803 479, à lui verser la somme de 700 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et de prescrire une expertise pour évaluer le montant du préjudice et déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres.
Par un jugement n° 1904020 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, déclaré les sociétés New Flame et ETBR, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés Generali IARD et SMABTP, responsables du préjudice subi par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, et, d'autre part, prescrit une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties en vue d'évaluer le montant du préjudice.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 24MA00747, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2024, la société SMABTP, représentée par Me Pujol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il la condamne ;
2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3°) de réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société OTH Méditerranée et de l'Atelier A... C... ;
4°) de compléter la mission d'expertise confiée à M. B... afin qu'il ait à fournir au tribunal tout élément d'appréciation permettant à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues ;
5°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- la demande de condamnation présentée en appel par la commune ne précise pas son fondement juridique ;
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes présentées à son encontre ;
- sa garantie n'est pas due ;
- le caractère décennal des désordres n'est pas établi ;
- c'est à tort que la responsabilité de la société OTH Méditerranée et de l'Atelier A... C... a été écartée.
Par une lettre en date du 26 août 2024, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, nul ne plaidant par procureur si ce n'est les mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, la société SMABTP n'est pas recevable à présenter des conclusions au nom des tiers, et notamment au nom de son assuré.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la société Generali IARD, représentée par Me Lacroix, présente les mêmes conclusions et mêmes moyens que dans sa requête d'appel, enregistrée le 31 mai 2024, visée et analysée ci-dessous.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la société SMABTP a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par la SELARL Abeille et Associés, demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal administratif ;
2°) dans le cas où elle entrerait en voie d'évocation, de condamner conjointement et solidairement les sociétés New Flame, ETBR, Generali IARD, SMABTP, Atelier A... C... et bureau d'études OTH Méditerranée à lui verser les sommes de 13 131,60 euros, 3 000 et 3 000 euros, en indemnisation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge des sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- il y a lieu de surseoir à statuer ;
- la juridiction administrative est bien incompétente ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 24MA01358, la compagnie Generali IARD, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904020 du 30 janvier 2024 en tant que, par son article 1er, il déclare la société New Flame, la société Generali IARD, la société ETBR et la société SMABTP responsables du préjudice subi par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes dirigées contre elle comme ayant été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3°) à titre subsidiaire, de les rejeter au fond ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner les sociétés ETBR, SMABTP, OTH Méditerranée et M. A... C... à la relever et garantir de toute condamnation ;
5°) d'annuler l'article 4 du jugement, qui détermine les chefs de mission de l'expert ;
6°) statuant à nouveau, de prescrire à l'expert la mission suivante : " se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'école élémentaire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et décrit dans la requête introductive d'instance, en précisant leur date d'apparition et leur importance ; décrire l'état d'entretien des lieux ; donner tous éléments utiles d'appréciation, accompagnés d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés, et en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité et à la destination de l'immeuble ; décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; chiffrer les préjudices de toute nature subi en lien avec les désordres éventuellement constatés ; donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
- l'action directe, par la victime, contre l'assureur de la personne responsable du dommage relève de la compétence du juge judiciaire ;
- la société New Flame ne peut être tenue responsable des désordres ;
- il y a lieu de compléter la mission de l'expert.
Par une lettre du 4 juin 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, nul ne plaidant par procureur si ce n'est les mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, la société Generali IARD n'est pas recevable à présenter des conclusions au nom des sociétés New Flame, ETBR et SMABTP.
Par une lettre du 26 août 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, nul ne plaidant par procureur si ce n'est les mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, la société SMABTP n'est pas recevable à présenter des conclusions au nom des tiers, et notamment au nom de son assuré.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la société SMABTP, représentée par Me Pujol, demande à la Cour :
1°) de joindre cette affaire à l'affaire n° 24MA00747 ;
2°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il la condamne ;
3°) de rejeter les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
4°) de réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société OTH Méditerranée et de l'Atelier A... C... ;
5°) de rejeter la demande que la société Generali IARD présente à son encontre ;
6°) de compléter la mission d'expertise confiée à M. B... afin qu'il ait à fournir au tribunal tout élément d'appréciation permettant à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues ;
7°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que dans les écritures présentées dans la première affaire visée ci-dessus.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par la SELARL Abeille et Associés, présente les mêmes conclusions et mêmes moyens que dans ses écritures présentées dans l'instance n° 24MA00747 visée ci-dessus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, pour la société Generali IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu en mai 2008, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Saint-Vallier (Alpes-Maritimes) a confié aux sociétés ETBR et New Flame les lots nos 2 (" terrassement, gros-œuvre, étanchéité, serrurerie, façade bois ") et 7 (" carrelage ") d'un marché de travaux publics ayant pour objet l'extension de l'école municipale de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement constitué du cabinet d'architecte DPLG Atelier A... C... et du bureau d'étude OTH Méditerranée. Ayant constaté le décollement de faïences murales au niveau des toilettes filles et garçons et au niveau des coursives extérieures de l'école, la commune a déclaré le sinistre à l'assureur de la société New Flame, la compagnie Generali IARD. La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de la société New Flame et de son assureur, la société Generali IARD, de la société ETBR et de son assureur, la société SMABTP, de M. A... C..., architecte, et du bureau d'études OTH Méditerranée à lui verser une somme de 700 000 euros en réparation du préjudice. Par le jugement attaqué, dont la société Generali IARD et la société SMABTP relèvent appel, le tribunal administratif a déclaré les sociétés ETBR et New Flame, ainsi que leurs assureurs respectifs, responsables du préjudice subi par la commune et a prescrit une expertise en vue de l'évaluation du montant du préjudice.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'action directe dirigée contre les sociétés SMABTP et Generali IARD :
3. L'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative.
4. Il en résulte qu'en statuant sur la demande dirigée contre la compagnie Generali IARD et la société SMABTP, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Le jugement doit donc être annulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer le litige pour y statuer immédiatement, et de rejeter les conclusions dirigées contre ces deux compagnies d'assurance comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les autres aspects du litige :
5. Nul ne plaidant par procureur si ce n'est les mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, la société SMABTP et la société Generali IARD ne sont pas recevables à présenter des conclusions au nom des tiers, et notamment au nom de leurs assurés respectifs. Leurs conclusions d'appel, dirigées contre les dispositions de l'article 1er du jugement déclarant ces sociétés responsables, et contre l'article 4 du jugement précisant le contenu de la mission de l'expert, sont donc irrecevables.
6. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux autres demandes, qui sont présentées à l'encontre de parties qui ne sont pas perdantes dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1904020 du 30 janvier 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes dirigées contre la société SMABTP et la société Generali IARD.
Article 2 : Ces demandes sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMABTP, à la société Generali IARD, à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, à la société New Flame, à la société ETBR, à M. A... C... et à la société Egis Bâtiments Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
Nos 24MA00747 - 24MA01358 2