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09/03/2004 | FRANCE | N°00PA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 mars 2004, 00PA03910


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00PA03910, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2001, présentés pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... par Me COURTECUISSE, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9811920/5, 9814247/5 et 9905423/5 du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle France Télécom a effectué une retenue sur les traitements du mois de février 1998 en tant qu'elle concerne la période du 20 au 24 février 1998 et rejeté le surplus

de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 1998 de France T...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00PA03910, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2001, présentés pour Mme Jacqueline X, domiciliée ... par Me COURTECUISSE, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9811920/5, 9814247/5 et 9905423/5 du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle France Télécom a effectué une retenue sur les traitements du mois de février 1998 en tant qu'elle concerne la période du 20 au 24 février 1998 et rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 1998 de France Télécom portant exclusion de l'intéressée de ses fonctions pour une durée de six mois, de condamner France Télécom à lui verser une somme répresentative de six mois de traitement, à lui payer cinq jours de traitement correspondant à la période du 12 février 1998 au 17 février 1998, à lui verser la somme de 20.000 F au titre du préjudice moral subi, subsidiairement à ramener la sanction d'exclusion à 4 mois de traitement et à lui verser la somme correspondant à quatre mois de traitement ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de M. RIVAUX, président de chambre,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions :

Considérant que Mme Y, directrice des ressources humaines de la direction régionale Paris Sud de France Télécom, était, en qualité de représentant de l'administration, membre du conseil de discipline appelé à se prononcer sur le cas de Mme X ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'engagement des poursuites à l'encontre de Mme X a été décidé, non par Mme Y qui n'était pas le supérieur hiérarchique direct de Mme X, affectée à l'agence Trocadéro de France Télécom mais par M. Cottet ainsi que la lettre du 12 mai 1993 signée de celui-ci adressée à Mme X l'indique ; que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ne révèle aucune animosité personnelle de la part de Mme Y, à l'encontre de l'intéressée ou l'existence d'une preuve de partialité ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme X de ce que le conseil de discipline se serait tenu irrégulièrement à raison de la partialité d'un de ses membres n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû recevoir notification d'une nouvelle décision administrative d'affectation est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision d'affectation ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois est disproportionnée en tant qu'elle n'a commis aucun manquement grave et répété susceptible de justifier une telle sanction, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée, qui a refusé plusieurs propositions d'affectation différentes, a été affectée dans une agence de France Télécom à laquelle elle s'est rendue mais n'y a effectué aucune des tâches qui lui étaient confiées dans leur totalité, ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures ; que, compte tenu de la gravité de ce manquement à ses obligations professionnelles sur une longue durée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'autorité disciplinaire aurait commis une erreur d'appréciation en retenant une telle sanction ni que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en estimant que la disproportion alléguée n'était pas établie au regard des faits ainsi constatés ;

Sur les conclusions relatives aux retenues sur traitement :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours en raison de l'événement familial constitué par le décès de son grand-père dans le département de l'Ariège, elle n'établit pas, par la simple production devant la juridiction de l'extrait d'acte de décès, qu'elle avait sollicité une autorisation spéciale d'absence à ce titre, alors que France Télécom soutient, sans être contredit, qu'aucune demande n'avait été faite en ce sens par l'intéressée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que France Télécom ne pouvait opérer une retenue sur son traitement du mois de février 1998 à raison de son absence injustifiée pendant la période du 12 au 17 février 1998 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet de plusieurs propositions d'affectation dans différentes agences parisiennes de France Télécom ; qu'il est établi que si l'intéressée s'est rendue dans la dernière agence où elle avait été affectée, elle n'y a pas rempli les fonctions pour lesquelles elle avait été nommée ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures en indiquant qu'elle ne conteste pas avoir refusé d'exécuter la totalité de la mission qui lui avait été confiée pour la période du 12 janvier au 25 février 1998 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que France Télécom a opéré une retenue sur ses traitements de mois de janvier et février 1998 à raison du service non fait par elle pendant la période litigieuse ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, la demande de Mme X tendant à ce que le préjudice moral qu'elle allègue avoir subi du fait des agissements de son employeur France Télécom à son encontre, ne peut, en admettant même comme elle le soutient qu'elle aurait été précédée d'une demande préalable auprès de son employeur et qu'elle aurait été formulée devant les premiers juges, qu'être rejetée comme non fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de Mme X au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

2

N° 00PA03910

Classement CNIJ : 36-08-02-01-01

C 36-09-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03910
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. le Prés RIVAUX
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ASSOCIATION DE GUILLENCHMIDT et BAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-09;00pa03910 ?
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