Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 mars 2006 et régularisé par la production de l'original le 3 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0101874 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Christiane X, d'une part, a annulé les décisions du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais excluant des paiements à la surface de 14,72 hectares de céréales, toute surface en oléagineux en zone A et 4,78 hectares en protéagineux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;
Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille n'est pas suffisamment motivé ; que la localisation des parcelles est un élément essentiel de leur identification au regard de la réglementation communautaire ; que la modification de surface est à la charge du demandeur et qu'il appartenait à Mme X de signaler l'échange de parcelles et de fournir des matrices cadastrales correctes ; que la réglementation communautaire n'autorise pas la modification à tout moment de la déclaration de surface ; que les erreurs commises ne pouvaient être décelées au stade du contrôle administratif ; que la réglementation communautaire impose de sanctionner toute erreur de déclaration ; que la sanction prévue par la réglementation communautaire est applicable y compris lorsque l'erreur n'est pas volontaire ; que le préfet n'a commis aucune illégalité en réduisant de 14,72 hectares les superficies déclarées en gel et de 4,78 hectares les superficies en protéagineux et en rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 15 juin 2006, présenté par l'Agence Unique de Paiement, venant aux droits de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), dont le siège est 21 avenue Bosquet à Paris cedex 07 (75007), qui conclut aux mêmes fins que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 juillet 2006, présenté pour l'Agence Unique de Paiement, par l'association d'avocats Gide, Loyrette, Nouel, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lefranc, Bavencoffe, Meillier, qui conclut au rejet du recours du ministre, au versement des aides qui lui ont été refusées en vertu de la décision entreprise et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; que si elle admet que les déclarations effectuées en avril de l'année 2000 sont affectées de deux erreurs, lesdites erreurs sont matérielles et n'avaient aucunement pour objet de lui permettre de bénéficier d'un avantage indu ou de causer un préjudice à l'administration ; que concernant la surface constatée en pois protéagineux, elle a effectué la déclaration en culture de la parcelle ZL 35 qui apparaît sur les matrices cadastrales alors que sur le plan cadastral elle est reprise sous le n° ZL 34 ; qu'elle ne saurait être déclarée responsable d'une erreur purement matérielle affectant le cadastre de la commune de Cagnicourt ; que cette erreur concerne les numéros de parcelles mais non les superficies dès lors que la surface déclarée comme étant emblavée de protéagineux est correcte ; que concernant les surfaces déclarées et les surfaces constatées en gel, elle admet également avoir commis une erreur matérielle qui concerne les numéros de parcelles et qui résulte d'un échange non déclaré de terrains avec M. Y pour des superficies identiques de 3 hectares 8 ares ; qu'aucune sanction ne saurait lui être infligée en application de l'article 9 du règlement CE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la Commission dès lors que les superficies sont conformes à la surface déclarée ;
Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2006 portant clôture de l'instruction au 15 janvier 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Lefranc pour Mme X,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a déposé le 26 avril 2000 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais un dossier de déclaration de surfaces au titre du paiement compensatoire aux surfaces ; qu'elle a déclaré exploiter 0,80 hectare de surface en oléagineux sur la parcelle référencée 62192 ZL 35 et 3,08 hectares de surface en gel sur la parcelle référencée 62192 ZI 35 ; qu'un contrôle sur place, réalisé par les services de l'Office National Interprofessionnel des Céréales le 28 août 2000, a permis de relever que la parcelle référencée 62192 ZL 35 ne figurait pas sur les plans cadastraux et que la parcelle 62192 ZI 35 n'était pas exploitée par l'agricultrice ; que le préfet du Pas-de-Calais, après avoir estimé que chacune des surfaces déclarées correspondait à un écart de plus de 20 % par rapport aux surfaces constatées a, par décision du 15 novembre 2000, exclu des paiements à la surface, 14,72 hectares en céréales, toute surface en oléagineux en zone A,
4,78 hectares en protéagineux dans le département, et toute surface en gel ; que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est dirigé contre le jugement du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Christiane X, a annulé la décision du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour annuler les décisions administratives susvisées, le Tribunal administratif de Lille a énoncé, dans le jugement attaqué, l'ensemble des considérations de droit et les éléments de fait menant à la solution qu'il a adoptée ; qu'ainsi, le moyen soutenu par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tenant à l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992 : « 1. Sans préjudice des exigences établies par les règlements sectoriels, la demande d'aides « surfaces » contient toute information nécessaire, et notamment : - l'identification de l'exploitant -, les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation, (…) 2. a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aide « surfaces » ne peut être modifiée que : - en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, (…) ; qu'aux termes de l'article 9-2 de ce Règlement : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surface » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée lors du contrôle. (…) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. (…) Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides au titre de l'année civile en cause (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle affectant le cadastre de la commune de Cagnicourt, Mme X, a, pour la surface constatée en protéagineux, effectué la déclaration en culture de la parcelle ZL 35 qui apparaît sur les matrices cadastrales alors que sur le plan cadastral elle est reprise sous le n° ZL 34 ; que cette erreur concerne les numéros de parcelles mais non les superficies dès lors que la surface déclarée est correcte ; que concernant les surfaces déclarées et les surfaces constatées en gel, Mme X a également commis une erreur matérielle qui concerne les numéros de parcelles et qui résulte d'un échange non déclaré de terres avec un exploitant voisin pour des superficies identiques de 3 hectares 8 ares ; qu'ainsi, les erreurs commises par la déclarante portent bien sur la dénomination des parcelles concernées et non sur les superficies et doivent être qualifiées comme une erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente au sens du 2. a) de l'article 4 du règlement précité du 23 décembre 1992 ; que dès lors, la décision attaquée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces éléments dans la limite des superficies déclarées, est, nonobstant les dispositions du II de l'article 9 du règlement précité, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à Mme Christiane X et à l'Agence Unique de Paiement.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°06DA00451