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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT02942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT02942


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2011 et 1er juin 2012, présentées pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Artignan-Brebel, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3423 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des natu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2011 et 1er juin 2012, présentées pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Artignan-Brebel, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3423 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée que M. A renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu des ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre, par sa décision contestée du 6 janvier 2010, s'est fondé sur la double circonstance qu'il avait été l'auteur d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000, et de violences volontaires en 1995 suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur, du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000, d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans par l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour d'appel de Douai ; qu'en admettant même que, comme il le prétend, l'intéressé ait été bénéficiaire de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article l33-12 du code pénal, cette circonstance n'entache pas la décision contestée d'une erreur de droit dès lors que celle-ci est fondée, non sur la condamnation pénale du 25 janvier 2005, mais sur les faits susmentionnés ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ce seul motif, la demande de naturalisation présentée par M. A, alors même qu'il réside en France depuis plus de quarante ans, qu'il y a toujours travaillé et que ses enfants sont français ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02942
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ARTIGNAN-BREBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt02942 ?
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