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15/11/2004 | FRANCE | N°03NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 03NC00320


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 1er avril 2003 et 29 septembre 2004 présentés pour Mme Guylaine X élisant domicile ..., par Me Rey, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 du préfet des Ardennes refusant de lui attribuer une carte professionnelle de conducteur de taxi et lui demandant de restituer la carte non validée déjà en sa possession, à ce que le tribun

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Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 1er avril 2003 et 29 septembre 2004 présentés pour Mme Guylaine X élisant domicile ..., par Me Rey, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 du préfet des Ardennes refusant de lui attribuer une carte professionnelle de conducteur de taxi et lui demandant de restituer la carte non validée déjà en sa possession, à ce que le tribunal ordonne audit préfet de délivrer la carte dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ce sous astreinte, subsidiairement à ce qu'il lui soit enjoint de prendre sous astreinte une nouvelle décision ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la carte professionnelle de conducteur de taxi, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas qu'à la date du 15 décembre 1995, elle exerçait effectivement l'activité de conducteur de taxi alors que les pièces versées au dossier établissent le contraire comme l'avait reconnu le préfet en 1999 en lui délivrant la première fois la carte ; c'est également à tort qu'il a mentionné qu'elle n'était ni déclarée ni rémunérée dès lors que les conditions de rémunération ou de déclaration ne figurent pas dans le décret du 17 août 1995 ;

- c'est en commettant une erreur d'appréciation qu'au vu des pièces du dossier, le tribunal a considéré qu'elle n'exerçait qu'une activité occasionnelle de conducteur de taxi alors que le couple servait deux véhicules et qu'elle avait satisfait à la visite médicale obligatoire ; dans des circonstances identiques d'exercice simultané d'une autre profession, la cour d'appel de Lyon a reconnu le bien-fondé d'une demande de carte professionnelle de conducteur de taxi faite par un restaurateur professionnel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que dans la mesure où elle exerçait une autre profession à la date du 15 décembre 1995 et qu'elle ne justifie aucunement d'une activité de taxi, les circonstances que son mari a disposé de deux véhicules et de deux emplacements de stationnement et que des attestations justifieraient d'une activité ne sont pas de nature à la faire regarder comme exerçant l'activité de conducteur de taxi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 septembre 2003 reportée au 1er octobre 2004 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ; (...) ; qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret du 17 août 1995 modifié : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 alors en vigueur dudit décret : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité. ;

Considérant en premier lieu, que Mme X, conjointe d'un artisan-taxi, ne conteste pas qu'à la date du 15 décembre 1995 à laquelle a été publié l'arrêté interministériel du 7 décembre 1995 prévu à l'article 4 du décret du 17 août 1995 modifié, elle exerçait une activité professionnelle différente de celle de conducteur de taxi ; que, quand bien même après avoir satisfait à la visite médicale annuelle obligatoire, elle établit par plusieurs témoignages avoir conduit l'un des deux taxis de son mari, elle n'établit pas qu'au 15 décembre 1995 elle exerçait la profession de conducteur de taxi ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le 25 novembre 1999, le préfet lui avait délivré la carte sollicitée, dès lors que cette dernière décision a été annulée, sur sa demande, par jugement en date du 7 novembre 2000 définitif du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'en refusant de lui délivrer de plein droit la carte professionnelle, le préfet a fait une application erronée des dispositions précitées des articles 7 et 14 du décret du 17 août 1995 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel dans un autre litige ; que, d'autre part, la circonstance que dans les motifs de son jugement, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mentionné que Mme X exerçait l'activité occasionnelle de conducteur de taxi sans être déclarée ni rémunérée est sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur l'exercice par cette dernière de la profession de conducteur de taxi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au préfet des Ardennes de lui délivrer, sous astreinte, la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X, la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guylaine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 03NC00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00320
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ARNAUD - RAY - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;03nc00320 ?
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