Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de protection fonctionnelle du 2 mars 2018 et qu'il soit fait injonction à la ministre des armées, à titre principal, d'assurer sa sécurité sur place, dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, un visa leur permettant de venir en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de communiquer son entier dossier administratif concernant la période d'emploi comprise entre le 1er août 2006 et le 31 octobre 2009 et d'examiner sa demande de protection dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903920/5-5 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 24 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me de Bellescize et Me Armbruster, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) à titre principal, qu'il soit fait injonction à la ministre des armées :
- d'assurer sur place sa sécurité, dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, un visa (à l'ambassade de France à Kaboul ou Islamabad) leur permettant de venir en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à la ministre des armées :
- de communiquer l'entier dossier administratif de M. A... concernant la période d'emploi comprise entre le 1er août 2006 et le 31 octobre 2009,
- d'examiner sa demande de protection dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges n'ont pas assorti de motifs explicites le rejet des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées ;
- la décision refusant sa demande de protection fonctionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où il est victime de menaces de mort et de violences en raison des fonctions qu'il a exercées au sein de l'armée française ;
- le motif d'intérêt général invoqué par le ministre des armées pour refuser de lui accorder la protection fonctionnelle n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023 à 12h00.
Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A....
Une note en délibéré produite pour M. A... a été enregistrée le 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Bellescize pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant afghan, a exercé, entre le 26 juillet 2006 et le 12 juin 2013, les fonctions d'employé de cuisine puis de magasinier au camp " Warehouse " de Kaboul, en vertu de contrats passés avec l'économat des armées, au profit des forces armées françaises alors déployées en Afghanistan. Les autorités françaises ont annoncé au mois de mai 2012 le retrait des forces françaises dans ce pays à partir du mois de juillet suivant. M. A... a sollicité le 2 mars 2018, de la ministre des armées qu'elle lui accorde, dans le cadre d'un dispositif de réexamen des demandes de relocalisation des personnels civils à recrutement local (PCRL), le bénéfice de la protection fonctionnelle pour lui-même et sa famille, compte tenu des menaces dont ils feraient l'objet en Afghanistan en raison de sa collaboration avec les forces armées françaises. Du silence de l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 30 septembre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Le rejet au fond de la demande de M. A... tendant à ce que lui soit accordée la protection fonctionnelle entraînait, par voie de conséquence sans qu'il soit besoin de l'assortir de motifs explicites, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, sur ce point, insuffisamment motivé doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de rupture contractuelle anticipée du 4 mai 2013, que le contrat de travail conclu par M. A... avec le directeur de l'économat des armées était régi par le droit afghan, et donc soumis au droit local. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à se prévaloir du principe général du droit, rappelé au point 3, imposant à la collectivité dont il dépend de le protéger, sauf à ce qu'un motif d'intérêt général s'y oppose, notamment contre les menaces et violences dont il pourrait être l'objet.
5. Pour justifier sa demande de protection fonctionnelle, M. A... fait valoir qu'au début de l'année 2013, il a été enlevé puis séquestré pendant vingt-quatre heures par les talibans. Toutefois, ces éléments ne sont attestés par aucune autre pièce que le récit sommaire qu'il en fait. Il soutient ensuite que son fils, qui n'était alors âgé que de deux ans et demi, a été défenestré par les talibans le 7 juin 2013. Néanmoins, les pièces produites, à savoir trois attestations de proches, toutes rédigées en anglais, et une lettre du 27 juin 2013 adressée par l'Emirat islamique d'Afghanistan traduite en français pour les besoins de l'appel, mais dont l'Etat, se fondant sur un rapport du bureau européen en matière d'asile et une note établie le 10 avril 2019 par l'attaché de défense à l'ambassade de France à Kaboul, met en doute l'authenticité et relève le caractère irréaliste, ne sauraient suffire à établir la responsabilité des talibans dans ce décès. Etant ajouté que ces faits, alors que M. A... avait déjà déposé à la fin du premier semestre 2015 une demande de relocalisation en France, n'ont été portés à la connaissance de l'administration pour la première fois qu'en 2018 à l'occasion de sa demande de protection fonctionnelle. L'intéressé ajoute également avoir été victime de menaces par téléphone et par lettres. Toutefois, le document de la police afghane faisant état d'une plainte déposée par M. A... concernant des appels téléphoniques menaçants, traduit uniquement en anglais, repose exclusivement sur les allégations de l'intéressé. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. A... a été blessé lors d'un attentat perpétré à Kaboul contre les occidentaux le 14 janvier 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte, commis dans un autre quartier que le sien, le visait personnellement ou avait pour cible d'anciens agents ayant servi auprès de l'armée française. Du reste, l'attaché de défense à l'ambassade de France à Kaboul, dans sa note du 10 avril 2019, relève que depuis l'année 2011 aucun de ces anciens agents n'a été tué par les talibans du fait de son passé, alors que ceux-ci ne disposent d'aucune protection particulière. Il s'ensuit que M. A... ne parvient pas, au vu de ces seuls éléments, à établir qu'à la date de la décision contestée il faisait l'objet de menaces personnelles, actuelles et réelles à raison de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises. Par suite, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits en refusant d'accorder à l'intéressé la protection fonctionnelle de l'Etat français. L'absence de menaces personnelles, actuelles et réelles encourues par M. A... du fait de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises suffit à fonder la décision en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner si le comportement de M. A... pouvait par ailleurs représenter une menace à l'ordre public en cas de relocalisation en France.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00385