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01/12/2015 | FRANCE | N°14NT01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 décembre 2015, 14NT01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Comité de liaison du camping-car " a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Barneville-Carteret a refusé d'abroger son arrêté du 21 décembre 2010 réglementant la circulation et le stationnement des camping-cars et autocaravanes sur le site naturel protégé du cap de Carteret.

Par un jugement n° 1301738 du 10 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Comité de liaison du camping-car " a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Barneville-Carteret a refusé d'abroger son arrêté du 21 décembre 2010 réglementant la circulation et le stationnement des camping-cars et autocaravanes sur le site naturel protégé du cap de Carteret.

Par un jugement n° 1301738 du 10 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin et 4 novembre 2014, l'association " Comité de liaison du camping-car ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 3 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Barneville-Carteret, d'une part, d'abroger l'arrêté du 21 décembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de procéder dans les mêmes conditions d'astreinte à l'enlèvement des panneaux de signalisation afférents aux camping-cars et autocaravanes ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de base légale, le maire n'ayant pas visé la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 qui encadre les normes de conception des véhicules ;

- les conséquences de l'arrêté du 21 décembre 2010 sont disproportionnées et ont pour effet d'interdire le stationnement de nuit sur tous les parkings du territoire communal à l'exception du quai Valmy où il est seulement toléré ; il n'est pas davantage possible, pour les autocaravanes de stationner de jour sur les parkings du sémaphore, de l'avenue du sémaphore et de la vieille église ; les interdictions édictées rendent impossible tout séjour prolongé ;

- les restrictions opérées ne sont justifiées que par des considérations très vagues sur les qualités paysagères d'un site naturel sans préciser en quoi un véhicule automobile, par son seul gabarit, porterait atteinte à l'intégrité d'un tel site ; le jugement attaqué ne répond pas à l'argument soulevé en ce qui concerne le stationnement nocturne ;

- une discrimination est opérée entre les camping-cars et autocaravanes et les autres véhicules relevant de la catégorie M1 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2010 est contraire aux dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il n'est pas motivé par un risque de troubles à l'ordre public ;

- l'arrêté en cause est vague et ne permet d'apprécier ni la notion de " discrétion " ni la limitation dans le temps comprise dans le terme " provisoirement " ; de même le référence à " des murets de pierre " est imprécise ainsi que celle à des " véhicules de même " gabarit ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2014 et 19 août 2015, la commune de Barneville-Carteret, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Comité de liaison du camping-car " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par l'association " Comité de liaison du camping-car " n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la commune de Barneville-Carteret.

1. Considérant que l'association "Comité de liaison du camping-car" relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née, le 3 août 2013, du silence gardé par le maire de la commune de Barneville-Carteret sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2010 réglementant le stationnement des camping-cars, des autocaravanes, des véhicules à remorque et des véhicules de même gabarit sur le site naturel protégé du cap de Carteret ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les véhicules habitables et les autres véhicules ; qu'en se prévalant d'un droit à une halte nocturne, l'association requérante n'a pas soulevé un nouveau moyen mais seulement développé son argumentation initiale concernant le traitement discriminatoire qu'elle invoquait ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que l'omission, dans l'arrêté municipal du 21 décembre 2010, du visa de la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007, définissant un cadre pour la réception des véhicules à moteurs sur le marché européen, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques " ;

5. Considérant qu'il est constant que l'ensemble constitué par le cap de Carteret et la plage de la vieille église est classé en ZNIEFF de type I et qu'un arrêté du 2 janvier 1942 le classe en site naturel de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, au titre des dispositions sur la protection des sites aujourd'hui codifiées aux articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que l'interdiction du stationnement des camping-cars, autocaravanes et autres véhicules de même gabarit s'étend, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du maire du 21 décembre 2010, " sur le parking du sémaphore ainsi que sur l'avenue du sémaphore ( à partir des 2 petits murets en pierres jusqu'au phare) de jour comme de nuit " et " sur la route du plateau des trois Grunes (à partir des murets en pierres à descendre jusqu'au parking de la vieille église), sur le chemin des ajoncs, sur la route de la vieille église et sur le parking de la vieille église (...) de jour comme de nuit ", et se trouve ainsi circonscrite à seulement quatre des voies les plus proches du site du cap de Carteret, l'avenue du sémaphore desservant celui-ci ; que par ailleurs, en vertu de l'article 2 de l'arrêté, le stationnement des camping-cars est autorisé de 7H à 22H sur le parking situé à l'angle de l'avenue du sémaphore et du chemin des ajoncs, à proximité immédiate de l'entrée du site naturel " sous réserve que leur stationnement s'effectue avec la même discrétion qu'un véhicule ordinaire conformément aux emplacements, sans déballage, sans détritus et sans répandre les eaux usées sur la chaussée et/ou sur le parking " et ce stationnement est également " toléré " sur le parking du quai Emile Valmy, entre la gare maritime et l'une des plages de la commune ; que, dans ces conditions, les limitations ainsi apportées à la circulation et au stationnement ne revêtent pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive par rapport aux buts recherchés compte tenu du caractère particulier des camping-cars et autocaravanes et de la possibilité qui leur est reconnue de stationner sans aucune restriction sur la majeure partie du territoire communal ;

6. Considérant qu'en raison du caractère habitable de tels véhicules, qui permet à leurs occupants d'y passer la nuit, l'arrêté ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité entre les usagers du domaine public routier en discriminant ceux qui utilisent des autocaravanes par rapport à ceux qui utilisent d'autres véhicules de la catégorie M1 ;

7. Considérant, enfin, que si l'association requérante soutient que les termes de l'arrêté sont vagues et prêtent à confusion, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que les imprécisions terminologiques invoquées ne font pas obstacle à la compréhension des règles édictées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Comité de liaison du camping-car" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'association "Comité de liaison du camping-car" tendant à l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du maire de Barneville-Carteret, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barneville-Carteret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association "Comité de liaison du camping-car" demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association "Comité de liaison du camping-car" une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Barneville-Carteret ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association "Comité de liaison du camping-car" est rejetée.

Article 2 : L'association " Comité de liaison du camping-car " versera à la commune de Barneville-Carteret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Comité de liaison du camping-car" et à la commune de Barneville-Carteret.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01522
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AMSON ; SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES ; AMSON ; SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES ; AMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-01;14nt01522 ?
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