Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS, dont le siège est 29 rue Lenoir Le Mans (72000), par Me Alquier-Tesson ; la COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902264 en date du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande conjointe de M. et Mme X et de la MAIF, d'une part, l'a condamnée à verser : 1) la somme de 12 566,19 euros à M. et Mme X avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1999 et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de fortes précipitations et d'inondations survenues à trois reprises le 25 août 1997 et les 2 et 7 septembre 1998 dans le sous-sol du pavillon dont ils sont propriétaires à Dieppe et qu'ils ont cédé en bail locatif, 2) la somme de 964,65 euros à la MAIF avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1999 et capitalisation des intérêts, 3) la somme de 800 euros à M. et Mme X et à la MAIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme X, de la MAIF et de la commune de Dieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes présentées en première instance par M. et Mme X et par la MAIF, et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par la commune de Dieppe de leur demande d'indemnisation, à la condamnation de la commune de Dieppe à payer une somme de 6 327,71 francs à la MAIF, une somme de 46 333 francs à M. et Mme X, les deux sommes devant porter intérêts à compter du 10 décembre 1999, et une somme de 6 000 francs à la MAIF et à M. et Mme X au titre des frais irrépétibles ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les demandes susévoquées de M. et Mme X et de la MAIF ;
4°) de condamner la commune de Dieppe à la garantir de toute condamnation ;
5°) de condamner la commune de Dieppe, M. et Mme X et la MAIF à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que M. et Mme X étant usagers d'un service public à caractère industriel et commercial, le litige les opposant à la société requérante relève des juridictions judiciaires ; qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour M. et Mme X et la MAIF, par Me Saudemont ; ils demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS à verser à M. et Mme X une somme de 12 556,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1999 et une somme de 964,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1999, de prononcer la capitalisation des intérêts échus à la date du 30 juin 2003 puis des intérêts échus à chaque échéance annuelle, de condamner la requérante à payer à M. et Mme X et à la MAIF une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la décision rendue par le tribunal administratif doit être pleinement confirmée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 mars 2006 et confirmé par la production de l'original le 20 mars 2006, présenté pour la commune de Dieppe, par Me Minet ; la commune de Dieppe demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le présent litige relève de la compétence du juge administratif ; que seule la responsabilité de la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS peut être engagée ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 1er septembre 2006 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2006, présenté pour la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS ; la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'assainissement de l'eau constitue un service public à caractère industriel et commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- les observations de Me Lefrançois, pour la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS, de Me Saudemont, pour M. et Mme X et pour la MAIF, et de Me Minet, pour la commune de Dieppe ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par le pavillon dont M. et Mme X sont propriétaires au ... trouvent leur origine dans des inondations provoquées par un écoulement insuffisant des eaux pluviales dans les avaloirs situés sur la voie publique, bien qu'à proximité de leur habitation ; que, dès lors, M. et Mme X, nonobstant le fait qu'ils soient également usagers du réseau d'assainissement des eaux, ont, relativement aux dommages dont s'agit, la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public ; qu'il suit de là, en premier lieu, que la responsabilité de la collectivité publique ou de son fermier peut être engagée sans faute de leur part, et en second lieu que la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur la demande de M. et Mme X ;
Considérant qu'en vertu des stipulations du contrat d'affermage en date du 4 décembre 1991 par lequel la commune de Dieppe a confié à la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS l'exploitation de son service de distribution publique d'eau potable et de son service d'assainissement des eaux, la société requérante est chargée du bon fonctionnement du réseau, qui doit être assuré notamment par un curage régulier des avaloirs et des canalisations ; que le refoulement des eaux par les bouches d'engouffrement révèle un entretien insuffisant de l'ouvrage public dont s'agit ; que, dès lors, la responsabilité pleine et entière de la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS est engagée, sans que puissent y faire obstacle les circonstances, d'une part, que les ouvrages d'évacuation litigieux n'aient pas subi de modification depuis 1950 et aient, jusqu'aux inondations à l'origine du présent litige, fonctionné de manière satisfaisante et, d'autre part que la commune de Dieppe ait elle-même procédé ultérieurement à des travaux pour modifier le réseau d'assainissement rue de l'hirondelle ;
Considérant que, comme il a déjà été dit, les préjudices subis par la propriété de M. et Mme X trouvent leur origine dans l'insuffisance de l'entretien du réseau d'évacuation des eaux, dont la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS était seule responsable, la société requérante n'est pas fondée à demander que la commune de Dieppe la garantisse de toute condamnation pécuniaire prononcée contre elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à indemniser M. et Mme X des conséquences dommageables de l'inondation de leur propriété le 25 août 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS les sommes de 800 euros et 1 500 euros que M. et Mme X et la MAIF ainsi que la commune de Dieppe demandent sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, de la MAIF ainsi que de la commune de Dieppe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS versera une somme de 800 euros à M. et Mme X et à la MAIF et une somme de 1 500 euros à la commune de Dieppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS, à M. et Mme X, à la MAIF et à la commune de Dieppe.
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N°04DA00792