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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE01049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE01049


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 08VE01049 le 15 avril 2008 en télécopie et le 16 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Aldeguer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712859 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoi

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Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 08VE01049 le 15 avril 2008 en télécopie et le 16 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Aldeguer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712859 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le refus de titre de séjour n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse était enceinte, quatre mois avant la date de la décision attaquée, de jumelles qui sont d'ailleurs nées le 22 mars 2008 ; que son épouse ne répond pas aux conditions pour qu'il bénéficie d'un regroupement familial ; que l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée, sous le n° 08VE01089 le 13 avril 2008 en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712859 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Il soutient qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, mère de deux enfants nés en France de cette union ; que le couple n'a plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de M. X ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 08VE01089 constitue en réalité un mémoire présenté pour M. Walid X tendant à l'annulation du même jugement n° 0712859 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 08VE01049 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 08VE01049 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-tunisien : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ;

Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité tunisienne, né le 16 octobre 1975, soutient être entré en France en février 2003 sans l'établir ; qu'il a épousé le 20 mars 2007 une compatriote titulaire d'une carte de résident qui était enceinte de ses oeuvres depuis quatre mois à la date de l'arrêté du 23 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de cet article qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsque le préfet se prononce sur une demande de regroupement familial, il dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu, par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement familial ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre condition requise tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas avoir résidé en France depuis 2003 ; que s'il fait valoir qu'il vit depuis son mariage le 20 mars 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu des jumelles nées le 22 mars 2008 postérieurement à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait vécu en concubinage avec son épouse avant son mariage ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans afin de bénéficier de la procédure de regroupement familial ou de solliciter un visa d'entrée régulier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de M. X, au caractère récent de la communauté de vie et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale en France après application de la procédure de regroupement familial, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Considérant que la circonstance selon laquelle M. X justifiait d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le document enregistré sous le n° 08VE01089 sera rayé des registres du greffe de la Cour pour être joint à la requête n° 08VE01049.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01049-08VE01089 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ALDEGUER ; MATHIEU ; ALDEGUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/06/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE01049
Numéro NOR : CETATEXT000020866923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve01049 ?
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