Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2003 sous le n°99MA00834 présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1'/ de réformer le jugement n° 94-3807 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2'/ la limitation de la décharge accordée par les premiers juges aux droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1988 de 559.440 francs ;
Classement CNIJ : 19-02-01
C
Elle soutient : que le contribuable n'a contesté le redressement qu'en tant qu'il concernait la somme de 559.440 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense présenté pour Mme , demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme conclut au bien fondé de la requête ; il soutient qu'il reste vrai qu'elle ne demandait une décharge qu'en ce qui concerne le redressement de 559.440 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité concernant les revenus perçus par M. en 1988, des redressements lui ont été notifiés, portant d'une part sur la quote-part des résultats de la SARL , à hauteur de 153.060 francs et d'autre part sur des reprises au bailleur , correspondant à la valeur vénale des agencements, installations et outillage constituant, selon le vérificateur une libéralité réputée appréhendée et imposable dans les mains du contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de 559.440 francs ;
Considérant que le contribuable, comme il le reconnaît d'ailleurs devant le juge d'appel, n'a contesté dans sa réclamation à l'administration ainsi que devant le Tribunal administratif que la part de la cotisation correspondant au redressement de ses revenus de l'année 1988 à hauteur de 559.440 francs ; que dès lors, l'administration est fondée à demander la limitation de la décharge accordée au contribuable aux droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1988 à une somme de 559.440 francs ;
D E C I D E :
Article 1er : La décharge accordée au contribuable est limitée aux droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1988 à une somme de 559.440 francs.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Copie en sera adressée au Trésorier-Payeur Général de la Lozère, et à la SCP X... et Deleu.
Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 otcobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA00834 2