Vu, I, sous le n° 13VE00811, la requête enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA), dont le siège est 23 rue Roger Salengro à Antony (92160), représentée par son président en exercice, par Me Gilbert, avocat ;
L'ADSSA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102304 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 des ministres de l'intérieur, de l'économie et du budget refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'Antony ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre aux ministres précités de statuer de nouveau sur la demande de la commune d'Antony dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a, en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, insuffisamment analysé son mémoire enregistré le 9 novembre 2012 en omettant de viser le moyen nouveau tiré de l'erreur d'appréciation et en omettant de statuer sur ce moyen ;
- le tribunal a dénaturé, ou a à tout le moins inexactement apprécié, les écritures de la commune présentées sans avocat pour déclarer irrecevables les moyens de légalité interne que l'association soulevait ; le jugement attaqué en procédant à une telle interprétation des moyens de la commune d'Antony a, au surplus, alors que la commune n'était pas représentée par un avocat et que l'administration en défense n'avait pas invoqué cette irrecevabilité des moyens, porté une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif, tel que garanti par les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dans le cadre de l'évocation ou à tout le moins de l'effet dévolutif, il appartiendra à la Cour d'examiner les différents moyens invoqués par l'association en première instance ;
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Vu, II, sous le n° 13VE00928, la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la COMMUNE D'ANTONY, représentée par son maire en exercice, par Me Férignac, avocat ;
La COMMUNE D'ANTONY demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102304 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 des ministres de l'intérieur, de l'économie et du budget refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la COMMUNE D'ANTONY et de la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2011 portant notification de ce refus ;
2° d'enjoindre aux ministres précités de prendre un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour l'année 2009 sur le territoire de la COMMUNE D'ANTONY ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise ni n'analyse le rapport d'expertise du 8 novembre 2013 produit par la commune ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé faute d'analyser et de répondre à l'argumentation précise et circonstanciée développée par la commune et l'association relative au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité interne ;
- la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2011 qui n'analyse pas les données météorologiques, hydrométriques et géotechniques sur le territoire de la commune est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne met pas la commune en mesure d'apprécier le
bien-fondé du refus du bénéfice de l'état de catastrophe naturelle ;
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une dénaturation et une erreur de droit en jugeant irrecevables les moyens de légalité interne soulevés par la commune et par l'association alors que, sans ministère d'avocat, deux moyens, l'absence de prise en compte des phénomènes de réhydratation des sols argileux et de la vulnérabilité des sols due à la succession de phénomènes de mouvements différentiels, avaient de manière évidente pour objet de critiquer les motifs, c'est-à-dire le bien-fondé respectivement en raison d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, de l'arrêté attaqué ; le ministre de l'intérieur défendait clairement sur ces deux moyens de légalité interne ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que les ministres se sont dessaisis de leur compétence en se croyant liés par l'avis rendu par la commission interministérielle dite " Cat Nat " comme le montrent les termes de la correspondance du préfet des Hauts-de-Seine transmettant la demande de reconnaissance et du courrier du même préfet notifiant la décision ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que les critères employés sont inadaptés en ce qu'ils sont incomplets, incohérents, non justifiés sur le plan scientifique, entachés d'importantes imprécisions s'agissant du maillage retenu et qu'ils omettent le critère géotechnique et n'ont fait l'objet d'aucune validation ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intensité de la sécheresse géotechnique en 2009 était de toute évidence anormale, la majorité de la commune étant classée en zone d'aléas fort ou moyen pour le retrait-gonflement des sols, la commune ayant connu un déficit hydrique tout à fait exceptionnel et le faible niveau de pluie efficace se trouvant accentué du fait de l'urbanisation importante du territoire communal induisant un taux d'imperméabilisation important en moyenne de 42 % et même de 100 % à certains endroits du territoire communal ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret n° 2010-1451 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gilbert pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA), et de Me A...B...pour la COMMUNE D'ANTONY ;
1. Considérant que les requêtes n° 13VE00811 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA), et n° 13VE00928 présentée pour la COMMUNE D'ANTONY présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé plusieurs mois de l'année 2009, la COMMUNE D'ANTONY, s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté le 5 janvier 2010 au préfet des Hauts-de-Seine une demande de reconnaissance de cet état au titre d'un double phénomène de " mouvement de terrain " et de " sécheresse/réhydratation des sols " sur la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010 ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 13 décembre 2010 ; que la COMMUNE D'ANTONY et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA), intervenante en première instance, relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 janvier 2013 ayant rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 en tant qu'il ne la retient pas parmi les communes pour lesquelles il constate l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, ensemble la notification de cette décision en date du 25 janvier 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que selon l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'ADSSA, les visas du jugement attaqué mentionnent le moyen de l'association tiré de ce que " les auteurs de l'arrêté attaqué ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le retrait-gonflement des sols argileux n'avait pas connu une intensité anormale au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 sur le territoire communal " ; que, d'autre part, le fait pour le jugement attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé " les autres pièces du dossier " sans mentionner un rapport d'expertise produit par la commune et sans en détailler le contenu n'est pas irrégulier ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que " la COMMUNE D'ANTONY n'a présenté qu'un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation ; que, par suite, les moyens de légalité interne soulevés par l'ADSSA, dont le mémoire en intervention volontaire a été enregistré au greffe du tribunal après expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté interministériel attaqué publié au Journal Officiel n° 0010 du 13 janvier 2011, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par la COMMUNE D'ANTONY et l'ADSSA en réponse au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité interne, ont, par ailleurs, suffisamment motivé leur décision sur ce point ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; qu'en l'espèce, la circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait estimé à tort, au regard des termes de la demande de la COMMUNE D'ANTONY, que cette dernière n'avait pas invoqué de moyens de légalité interne avant l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas de nature à constituer une violation des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à porter atteinte aux droits de l'ADSSA à un procès équitable et à un recours effectif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
7. Considérant qu'à l'appui de la requête introduite le 23 mars 2011 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 des ministres de l'intérieur, de l'économie et du budget refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'Antony et de la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2011 portant notification de ce refus, la COMMUNE D'ANTONY a soutenu que la décision, insuffisamment motivée, ne prend pas en compte le phénomène de réhydratation des sols ni la vulnérabilité particulière des sols de la commune ; qu'elle devait être ainsi regardée comme invoquant un moyen d'annulation de légalité interne tenant à l'appréciation portée par l'administration sur sa demande ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'ADSSA, dont le mémoire en intervention volontaire avait été enregistré au greffe du tribunal après expiration du délai de recours contentieux, était irrecevable à invoquer des moyens de légalité interne ;
8. Considérant que, par suite, par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de se prononcer sur le bien-fondé des moyens écartés à tort comme irrecevables et sur les autres moyens invoqués en appel ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises./L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, que si les ministres auteurs de l'arrêté litigieux ont repris à leur compte les éléments d'appréciation retenus par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et ont suivi sa position sur le cas de la COMMUNE D'ANTONY, laquelle s'est au demeurant bornée par sa demande de reconnaissance du 5 janvier 2010 à indiquer que cent bâtiments étaient signalés comme endommagés, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'ils se seraient estimés liés par l'avis émis par celle-ci ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget visé ci-dessus : " Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a autorité sur :
la direction du budget ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 mars 2007 portant organisation de la direction du budget dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La cinquième sous-direction est chargée des missions (...) " sécurité civile" (...) II. - La cinquième
sous-direction comprend : (...) Le bureau " intérieur et action gouvernementale " : (...) Il suit le régime d'assurance des catastrophes naturelles.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association n'est pas fondée à soutenir que les ministres de l'intérieur et de l'économie auraient " sollicité la signature, en qualité de co-auteur " de l'acte attaqué du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les ministres de l'intérieur et de l'économie se seraient estimés liés par des considérations budgétaires ou par une " décision " du ministre du budget ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, la décision des ministres, assortie de sa motivation, est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département ; que le préfet des Hauts-de-Seine, à l'occasion de la notification à la COMMUNE D'ANTONY de la décision des ministres la concernant, a indiqué notamment que " votre commune n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle au motif qu'elle n'a pas connu un phénomène de sécheresse hivernale et estivale au sens des critères retenus par la commission interministérielle sur le fondement de l'analyse de Météo-France " et y a joint une fiche explicitant le système de mesures mis en oeuvre par Météo-France sur le fondement duquel les ministres ont pris leur décision ; que la fiche jointe, en rappelant notamment que le modèle SIM utilise l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques des 4 500 postes de Météo-France modélisées pour déterminer le bilan hydrique " sur une grille de 8 km ", indiquait, eu égard notamment aux termes de la demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du 5 janvier 2010, avec suffisamment de précisions les éléments de fait qui fondent la décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux au regard des exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances doit, dès lors, à supposer même que les résultats précis pour la commune d'Antony de la modélisation montrant un choc hivernal à 86 % pour un seuil inférieur à 80 % et de réserve hydrique à 74 % pour un seuil inférieur à 70 % ne lui auraient pas été communiqués avec le courrier du préfet des Hauts-de-Seine, en tout état de cause, être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble des dossiers de demande mentionnés par l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 attaqué portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a fait l'objet d'une analyse à partir d'outils identiques de
Météo-France ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative adressée à la commune, que le système de zonage Aurore a été remplacé en 2009 par une nouvelle méthode mise au point par Météo-France qui, utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologique des 4 500 postes
Météo-France, modélise le bilan hydrique de l'ensemble de la France métropolitaine à l'aide d'une grille composée de 8 977 mailles carrées de seulement 8 km de côté ; que si ce remplacement de système de mesures qui tient compte de l'état des connaissances acquises est contesté par l'ADSSA et par la commune, qui produisent les résultats d'expertises réalisées à leur demande, principalement sur les constats que la maille définie par Météo-France n'a pas fait l'objet d'une phase de " calibration " du modèle avec les données mesurées sur le terrain alors que selon la commune et l'ADSSA, par cette méthode les neuf reconnaissances de sécheresse à Antony depuis 1986 seraient invalidées, qu'elle omet l'échelle d'une parcelle ou d'une zone d'affleurement d'une zone géologique où se posent les problèmes géotechniques, qu'elle fait abstraction de l'hétérogénéité des sols, qu'elle ne prend pas en compte le taux important d'imperméabilisation du sol proportionnel à l'urbanisation, ni les critères géotechniques caractérisant les variations de sensibilité au " retrait-gonflement " des terrains argileux notamment urbains ni les effets d'un cumul dans le temps de sécheresses successives, ces critiques de la méthode définie par Météo-France portant pour l'essentiel sur la nature existante des sols et non sur l'intensité anormale de la sécheresse, laquelle est par nature corrélée à l'intensité de la réhydratation ultérieure des sols, ne sont pas de nature à démontrer l'absence alléguée d'objectivité, de cohérence, de complétude et de précision des critères scientifiques du modèle utilisé en 2009 ; qu'enfin à supposer même que la détermination des seuils caractérisant l'intensité et l'anormalité du phénomène climatique aurait pris en compte des considérations budgétaires, il ne ressort nullement des pièces du dossier que de telles considérations auraient affecté d'une erreur de droit l'appréciation portée par les auteurs de l'acte sur la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle de la COMMUNE D'ANTONY ; que d'autre part si la COMMUNE D'ANTONY a fait l'objet de neuf reconnaissances d'une sécheresse anormale depuis 1986, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'en 2009, les critères d'appréciation de la méthode définie par Météo-France seraient d'évidence inadaptés ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que le caractère anormal de l'intensité du phénomène n'aurait pas été apprécié de manière objective et appropriée ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que si par un courrier du 4 janvier 2012 le ministre de l'intérieur, interrogé par un élu des Yvelines à propos de la sécheresse de 2009, précisait que les critères géotechniques seraient pour " le traitement des sécheresses à venir " corrélés, sous réserve d'une étude conjointe à mener entre les services de Météo-France et du BRGM, aux " effets des conditions météorologiques, afin d'apprécier le plus finement possible la réalité du terrain et défendre ainsi l'intérêt légitime des sinistrés ", cette circonstance, eu égard à l'absence d'éléments probants sur l'anormalité alléguée du phénomène sur le territoire de la COMMUNE D'ANTONY, alors même que l'aléa argile fort ou moyen est avéré sur 70,49 % de son territoire, ne démontre pas qu'une absence de corrélation entre les données climatologiques et les données géotechniques aurait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation la décision attaquée ;
15. Considérant en sixième lieu, d'une part, que si le ministre de l'intérieur mentionne par erreur dans son mémoire en défense que le territoire de la COMMUNE D'ANTONY s'étendrait pour 3,01 % sur la maille n° 1678, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si les requérantes soutiennent en appel que l'Etat n'a pu légalement subordonner la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans une commune à un critère supplémentaire tenant à ce que les critères météorologiques précités soient satisfaits sur au moins 10 % de son territoire, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de Météo-France pour la commune indiquant que la couverture communale est à 100 % dans la maille n° 1679, que ce critère spatial ne lui a pas été opposé, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une partie quelconque du territoire d'Antony aurait été touchée par une sécheresse répondant aux critères météorologiques alternatifs appliqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été ainsi commise doit en tout état de cause être écarté ;
16. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport météorologique de la sécheresse en 2009 précis et argumenté établi par la direction de la climatologie de Météo-France dont les résultats ne présentent pas d'incohérences avec le contenu des douze bulletins mensuels de situation hydrologique en Ile-de-France établis par la direction régionale de l'environnement de la préfecture d'Ile-de-France produits par la commune requérante, que la sécheresse et la réhydratation des sols, survenues du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2009, sur le territoire de la COMMUNE D'ANTONY, n'ont pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA) et la COMMUNE D'ANTONY ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions qui tendent au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA) et à la COMMUNE D'ANTONY des sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SINISTRES DE LA SECHERESSE A ANTONY (ADSSA) et de la COMMUNE D'ANTONY sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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