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22/11/2005 | FRANCE | N°02PA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 22 novembre 2005, 02PA01730


Vu, la requête enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour M.Gérard X, élisant domicile résidence ..., par Me Cohen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203810/5/2 en date du 20 mars 2002 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer son entier dossier, à l'annulation de la décision du jury communiquée le 8 janvier 2002 qui ne l'a pas déclaré admissible à l'examen professionnel d

e major des sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2001, et t...

Vu, la requête enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour M.Gérard X, élisant domicile résidence ..., par Me Cohen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203810/5/2 en date du 20 mars 2002 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer son entier dossier, à l'annulation de la décision du jury communiquée le 8 janvier 2002 qui ne l'a pas déclaré admissible à l'examen professionnel de major des sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2001, et tendant à ce qu'il soit ordonné l'organisation d'un nouvel examen professionnel ;

2°) à titre principal d'annuler la décision du jury et d'ordonner l'organisation d'un nouvel examen professionnel avec la réunion d'un jury qui aura à lui attribuer une note sur son parcours professionnel au vu des différents documents constituant son dossier de candidature ;

3°) dans l'hypothèse où le ministère de l'intérieur ne communiquerait pas son dossier et où la cour émettrait un avis négatif, d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui communiquer et de communiquer à la juridiction de céans son entier dossier, comprenant ses notations et états de service, ainsi que la décision du jury le déclarant ajourné de l'examen professionnel de major des sapeurs pompiers professionnels au titre de l'année 2001 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524, 49 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 3 août 2001 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 août 2001 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels) : L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : /Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de l'autorité d'emploi ( coefficient 2). / Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;

Considérant que M. X, candidat à l'examen professionnel exceptionnel de major de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2001, demande l'annulation de la décision qui lui a été communiquée le 8 janvier 2002 par laquelle le jury l'a déclaré non admissible ; que M. X soutient que, compte tenu des notations, appréciations et états de service compris dans son dossier de candidature, il aurait dû bénéficier d'une note supérieure à celle qui lui a été attribuée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 3 août 2001 que les attributions du jury de l'examen professionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont celles d'un jury de concours sur titres ; que, par suite, les appréciations auxquelles il se livre sur les aptitudes des candidats ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge administratif ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de demander la production du dossier de l'intéressé, laquelle n'est pas nécessaire à la solution du présent litige, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury qui lui a été communiquée le 8 janvier 2002 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'organiser un nouvel examen professionnel de major de sapeurs-pompiers professionnels doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA01730


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ABOUDARAM COHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 22/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02PA01730
Numéro NOR : CETATEXT000007447465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-22;02pa01730 ?
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