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17/11/2011 | FRANCE | N°10MA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10MA00415


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le n°10MA00415, présentée pour M. Kevin A demeurant ..., par Me Pontier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801228 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du syndicat national des accompagnateurs en montagne, l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le directeur régional de la jeunesse et des sports de Corse a attribué l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur e

n moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pour la session 2008 ;

2°) ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le n°10MA00415, présentée pour M. Kevin A demeurant ..., par Me Pontier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801228 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du syndicat national des accompagnateurs en montagne, l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le directeur régional de la jeunesse et des sports de Corse a attribué l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pour la session 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national des accompagnateurs en montagne devant le Tribunal administratif de Bastia ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le n°10MA00416, présentée pour Mlle Chloé B demeurant impasse de la Fontaine à Annonay (07100) par Me Pontier, avocat ;

Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801228 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du syndicat national des accompagnateurs en montagne, l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le directeur régional de la jeunesse et des sports de Corse a attribué l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pour la session 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national des accompagnateurs en montagne devant le Tribunal administratif de Bastia ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pontier, avocat, pour Mlle B

Considérant que les requêtes de M. Kévin A et Mlle Chloé B, respectivement enregistrées sous les n° 10MA00415 et 10MA00416, sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. A et Mlle B relèvent appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du syndicat national des accompagnateurs en montagne, l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le directeur régional de la jeunesse et des sports de Corse a attribué l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pour la session 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat national des accompagnateurs en montagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme comporte dans l'ordre chronologique : un examen probatoire ; la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ; une unité de formation connaissance fondamentales ; un stage en situation ; une unité de formation milieu naturel estival ; une unité de formation moyenne montagne enneigée ou moyenne montagne tropicale ; un examen final. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté alors applicable : Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire. Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation connaissances fondamentales , à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. (...). Ce livret confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation. Il a une durée de validité de trois ans, qui peut néanmoins être prorogée d'une année, renouvelable une fois par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux tel, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical. ; et que selon l'article dudit 4 alors applicable : L'examen probatoire comporte les épreuves suivantes : une épreuve de marche en moyenne montagne, éliminatoire ; un parcours en terrain varié ; une épreuve pratique d'orientation éliminatoire. Pour réaliser cette épreuve, le candidat ne peut utiliser qu'une boussole à aiguille aimantée, une carte et un altimètre, à l'exclusion de tout autre procédé technologique ; une épreuve d'entretien avec le jury portant sur l'environnement naturel et humain permettant d'évaluer ses connaissances dans ces différents domaines ainsi que son aptitude à la communication. Les épreuves de parcours en terrain varié et d'entretien avec le jury sont notées chacune sur 20 ; toute note inférieure à 8 à chacune de ces épreuves est éliminatoire.Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 20 points au total de l'épreuve de parcours en terrain varié et de l'épreuve d'entretien. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les épreuves de l'examen probatoire du brevet d'Etat d'alpinisme, accompagnateur en moyenne montagne se sont déroulées à Vergio en Corse, entre le 29 septembre et le 2 octobre 2008 ; qu'au cours de l'épreuve de marche, et alors qu'il se rendait à son poste de contrôle, l'un des examinateurs s'étant trouvé en difficulté avec son véhicule a sollicité l'aide de concurrents qui passaient à proximité ; que ces derniers sont montés dans le véhicule de l'examinateur jusqu'au col suivant et ont alors été aperçus par l'une des candidates qui en a fait part aux organisateurs à l'issue de l'épreuve ; que si certains des concurrents font état, dans des attestations versées au dossier, d'un déroulement normal de l'épreuve, ces faits ont été reconnus dès le lendemain par l'examinateur concerné au cours de la délibération partielle du jury ; que leur réalité ne saurait être ainsi valablement contestée ; que si l'intéressé a tenté de justifier son attitude par la volonté de ne pas pénaliser les candidats qui lui ont apporté leur aide, cette circonstance a nécessairement eu pour effet de placer les concurrents dans des situations différentes face à cette épreuve ; qu'il a dès lors été porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;

que les circonstances selon lesquelles la plupart des candidats n'ont été avertis de l'incident qu'au moment de l'introduction de la procédure contentieuse, que le taux de réussite à cette épreuve est élevé, que les conséquences de l'annulation contentieuse dont il s'agit sont graves, et que la candidate témoin des faits a échoué à l'examen probatoire, sont sans incidence sur la nature de ces agissements ; qu'enfin, le moyen tiré de ce qu'aucun des candidats transportés dans le véhicule de l'examinateur n'a été admis à l'examen n'est pas établi, lesdits candidats n'ayant pas été identifiés ; que dans ces conditions, et eu égard à l'importance et au caractère éliminatoire que revêt l'épreuve de marche pour l'obtention de l'examen probatoire, laquelle permet la délivrance par la direction régionale de la jeunesse et de sports d'un livret de formation qui confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire et lui donne le droit d'enseigner les connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu, l'irrégularité substantielle dont s'est trouvée entachée l'épreuve de marche en moyenne montagne a eu pour nécessaire conséquence d'entacher de cette même irrégularité l'ensemble de l'examen probatoire dès lors que l'identité des personnes qui ont été ainsi transportées dans le véhicule litigieux demeure inconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 octobre 2008 attribuant l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pour la session 2008 ;

Sur les conclusions du syndicat national des accompagnateurs en montagne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mlle B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du syndicat national des accompagnateurs en montagne tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kévin A, à Mlle Chloé B, au syndicat national des accompagnateurs en montagne et au ministre des sports.

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N° 10MA00415-10MA00416 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00415
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Spectacles, sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES - AVOCATS ; ABEILLE et ASSOCIES - AVOCATS ; ABEILLE et ASSOCIES - AVOCATS ; LALA-BOUALI ; SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI ; BOMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;10ma00415 ?
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