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18/02/2019 | FRANCE | N°17NT01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2019, 17NT01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1410954 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer

cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1410954 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ayant occupé la maison d'habitation qu'il a acquise, située au 15, impasse du Château Gaillard au Girouard à titre principal, il a pu déduire dans ses déclarations de revenus de 2011 et 2012 en application des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette acquisition ;

- il passait les fins de semaine chez son amie et peu souvent chez ses parents ; il a vécu d'une manière précaire dans cette maison pendant les travaux de rénovation ;

- il n'est pas démontré qu'il disposait d'un autre logement que celui pour lequel il revendique la situation de son établissement principal ;

- il se prévaut du paragraphe 50 de l'instruction BOI-IR-DECLA-10-20120912 qui a été prise en interprétation de l'article 10 du code général des impôts selon lequel le contribuable est assujetti à l'impôt au lieu de son principal établissement, c'est-à-dire celui où il réside de façon habituelle et effective afin de déterminer le lieu d'un principal établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont M. B...a fait l'objet, l'administration a, par une proposition de rectification du 27 février 2014, établie selon la procédure contradictoire, remis en cause les crédits d'impôt, dont l'intéressé a bénéficié au titre des années 2011 et 2012, relatifs aux intérêts d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale située au 15, impasse du Château Gaillard au Girouard. L'administration a en conséquence procédé à des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. (...) VI.- Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.(...). ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt attaché aux intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une habitation principale est subordonné à la condition que le logement soit occupé à ce titre à la date de paiement des intérêts d'emprunt.

3. M. B... a souscrit en 2010 des contrats de prêt en vue d'acquérir et de rénover une maison, située au 15, impasse du Château Gaillard au Girouard, qui devait être sa résidence principale. Il a mentionné la somme de 2 640 euros sur sa déclaration de revenus de 2011 et la somme de 2 639 euros sur celle de 2012 au titre des " intérêts des comptes contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale ". Il a ainsi bénéficié du crédit d'impôt prévu par les dispositions du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts des prêts qu'il a contractés. Toutefois, il résulte de l'instruction que, jusqu'au 21 septembre 2012, date à laquelle a été ouvert un compteur d'eau, M. B...a consommé très peu d'électricité en 2011 et au cours d'une grande partie de l'année 2012 et, selon ses déclarations en date du 20 mai 2014, a vécu chez sa compagne pendant la durée des travaux de rénovation de la maison. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir des circonstances qu'il passait les fins de semaine chez sa compagne. Après le 21 septembre 2012, d'une part, les factures d'électricité étaient encore envoyées à l'adresse des parents de M. B...et, d'autre part, les attestations bancaires pour les paiements d'intérêts en 2011 et 2012 et les bulletins de paye de l'intéressé pendant les mêmes années mentionnaient cette adresse alors même que l'intéressé affirme qu'il a peu vécu chez ses parents. Dans ces conditions, la maison ne peut être regardée comme ayant été sa résidence principale en 2011 et 2012. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement de la loi, les crédits d'impôt litigieux.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. M. B...ne peut pas se prévaloir du paragraphe 50 de l'instruction BOI-IR-DECLA-10-20120912 selon lequel " Le lieu du principal établissement est celui où réside l'intéressé de façon effective et habituelle. Dès lors, peu importe que le logement dont il dispose soit ou non sa propriété, qu'il corresponde ou non à son domicile civil ou au lieu d'exercice de sa profession, ou même qu'il soit loué au nom d'un tiers. ", dès lors que ce paragraphe ne comporte pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01849
Date de la décision : 18/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : AARPI TRAINEAU et ABDALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-18;17nt01849 ?
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