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17/05/2023 | FRANCE | N°22DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 mai 2023, 22DA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Urbanstock Factory, dont M. B... A... est l'unique actionnaire, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 août 2017.

Par un jugement no 1902042 du 16 décembre

2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

M. et Mme B... A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Urbanstock Factory, dont M. B... A... est l'unique actionnaire, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 août 2017.

Par un jugement no 1902042 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1902041 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 9 février 2023 sous le n° 22DA00276, la SAS Urbanstock Factory, représentée par Me Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902042 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif d'Amiens a inversé la charge de la preuve de la réalité des opérations faisant l'objet des deux factures d'achat en date des 23 mai et 23 septembre 2014 ;

- elle justifie de la réalité des opérations d'achat faisant l'objet de ces factures ;

- l'administration devait rectifier le résultat de l'exercice au cours duquel ces factures ont été comptabilisées, soit l'exercice clos le 30 septembre 2014, et non l'exercice clos le 30 septembre 2015 ;

- la majoration pour manquement délibéré dont les droits en litige ont été assortis n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Urbanstock Factory ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 9 février 2023 sous le n° 22DA00278, M. et Mme B... A..., représentés par Me Baranez, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902041 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils s'en rapportent aux moyens soulevés par la SAS Urbanstock Factory pour démontrer que les opérations faisant l'objet des factures en date des 23 mai et 23 septembre 2014 n'auraient pas dû être réintégrées dans le résultat fiscal de la société ;

- en conséquence, aucun revenu distribué au profit de M. A... ne peut être caractérisé ;

- l'administration devant rectifier le résultat de l'exercice au cours duquel ces factures ont été comptabilisées, soit l'exercice clos le 30 septembre 2014, aucun revenu distribué ne pouvait être mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Urbanstock Factory, qui a pour unique associé M. A..., exerce une activité de vente de vêtements, chaussures, accessoires et autres, dans trois magasins de déstockage ainsi qu'auprès d'autres sociétés ayant la même activité. A la suite d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, étendue au 31 août 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2017 et 14 mai 2018, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 août 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 130 622 euros. Par ailleurs, tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, l'administration a notifié à M. et Mme A..., par une proposition de rectification du 14 mai 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, pour un montant total, en droits et pénalités, de 88 874 euros. A la suite du rejet de leurs réclamations préalables, la SAS Urbanstock Factory et M. et Mme A... ont, par deux requêtes distinctes, porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Par deux jugements du 16 décembre 2021 dont la SAS Urbanstock Factory et M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal a rejeté ces deux demandes.

2. Les requêtes susvisées n° 22DA00276 et n° 22DA00278, présentées par la SAS Urbanstock Factory et par M. et Mme A..., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Urbanstock Factory :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

4. L'administration a refusé la déduction par la SAS Urbanstock Factory de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 29 943,30 euros, portée sur deux factures émises les 23 mai et 23 septembre 2014 par une société de droit libanais, au motif que la réalité des achats faisant l'objet de ces factures n'était pas démontrée. Si la réalité de l'activité de cette société est admise par l'administration, cette dernière a relevé, d'une part, qu'une communauté d'intérêt existait entre le dirigeant de la SAS Urbanstock Factory et celui de la société de droit libanais, ces derniers ayant un lien de parenté, d'autre part, que les factures n'avaient pas été réglées à la date du 30 septembre 2016, enfin, qu'elle était dans l'impossibilité de faire le lien entre les livraisons faites à la SAS Urbanstock Factory et les achats effectués auprès de la société de droit libanais. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces constatations, qui n'ont pas été prises en considération isolément, mais dans leur ensemble, n'ont pas été remises en cause ultérieurement par l'administration et étaient suffisantes pour permettre de penser que les deux factures en cause ne correspondaient pas à des opérations réelles. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, ainsi d'ailleurs que les premiers juges, ont estimé qu'il appartenait à la SAS Urbanstock Factory de justifier de la réalité des opérations faisant l'objet de ces deux facturations.

5. A ce titre, si la SAS Urbanstock Factory soutient que les factures ont finalement été réglées le 22 mai 2018, elle ne l'établit pas par la production d'une attestation établie par un expert-comptable exerçant au Liban ainsi que par la copie, parfois peu lisible, de relevés de transferts internationaux de fonds, lesquels ne mentionnent à aucun moment la SAS Urbanstock Factory. Par ailleurs, si différents bons de transport sont produits, d'une part, la plupart d'entre eux sont datés du mois de septembre 2013 et sont donc bien antérieurs aux factures émises les 23 mai et 23 septembre 2014. D'autre part, l'expéditeur apparaissant sur ces bons n'est, dans aucun cas, la société de droit libanais, mais une autre société avec laquelle la SAS Urbanstock Factory avait par ailleurs des relations commerciales. Au contraire, la société de droit libanais apparaît sur plusieurs bons de transport comme donneur d'ordre et destinataire des livraisons. A ce titre, la seule production d'une attestation établie pour les besoins de l'instance, le 7 janvier 2022, par le gérant d'une des sociétés de transport faisant état de ce que cette mention résulte d'une erreur n'est pas de nature à constituer un élément suffisant pour le démontrer. Enfin, aucun de ces bons de transport, pas plus que les deux factures en cause, ne détaille les marchandises achetées et livrées, alors que l'administration a relevé qu'aucun inventaire détaillé des stocks et des ventes réalisées n'était tenu par la société. Aussi, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la réalité des achats figurant sur ces deux factures pour refuser à la SAS Urbanstock Factory le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente et mettre ainsi à sa charge des rappels de taxe.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net, et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'au 30 septembre 2015, le compte fournisseur ouvert au nom de la société de droit libanais était créditeur à hauteur du montant des deux factures en date des 23 mai et 23 septembre 2014 à hauteur de 149 716,20 euros. La SAS Urbanstock Factory n'ayant pas justifié de la réalité de ces opérations, le service a estimé que cette somme constituait un passif injustifié, et l'a réintégrée au résultat de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Si la société Urbanstock Factory soutient que l'administration n'a pas remis en cause le montant des stocks déclarés, le montant des ventes et le taux de marge, la société ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, de la réalité des achats faisant l'objet de ces factures d'un montant de 149 716 euros. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la dette fournisseur inscrite à hauteur de ce montant dans la comptabilité de la SAS Urbanstock Factory devait être réintégrée dans son résultat.

8. En second lieu, la SAS Urbanstock Factory soutient que le rehaussement en base d'un montant de 149 716 euros devait être réalisé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014, exercice au cours duquel les charges afférentes aux factures des 23 mai et 23 septembre 2014 ont été constatées. Toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2014, le droit de reprise de l'administration résultant de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, n'a pas été interrompu par la proposition de rectification du 13 décembre 2017, qui n'a procédé à aucune rectification d'impôt sur les sociétés, et ne pouvait plus être exercé au-delà du 31 décembre 2017. Dès lors, à la date de la proposition de rectification du 14 mai 2018, l'administration pouvait faire application des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts et réintégrer le montant de la dette fournisseur injustifiée dans le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'annualité de l'impôt doit donc être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

10. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le ministre se prévaut de la communauté d'intérêt existant entre le dirigeant et actionnaire unique de la SAS Urbanstock Factory et celui de la société de droit libanais émettrice des factures, de l'importance du montant en cause, ainsi que de l'objet des rectifications résultant de l'absence de réalité des opérations faisant l'objet des deux factures en date des 23 mai et 23 septembre 2014. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SAS Urbanstock Factory d'éluder l'impôt et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Urbanstock Factory n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1902042 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A... :

12. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est, en conséquence, présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

13. L'administration fiscale a imposé entre les mains de M. et Mme A..., au titre de l'année 2015, la somme de 149 716 euros en qualité de revenus distribués au bénéfice de M. A..., résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la SAS Urbanstock Factory en raison de la réintégration dans le résultat de cette société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 du montant de la dette fournisseur injustifiée de 149 716 euros correspondant aux deux factures, émises les 23 mai et 23 septembre 2014 par une société de droit libanais, soit la somme de 187 145 euros après application du coefficient 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts. Il n'est pas contesté que M. A..., unique actionnaire, dirigeant et seule personne à disposer des comptes bancaires de la société Urbanstock Factory, a la qualité de seul maître de l'affaire. Si M. et Mme A... soutiennent, par les mêmes motifs que ceux invoqués par la SAS Urbanstock Factory, que c'est à tort que l'administration a considéré que cette dette était injustifiée, l'administration a pu à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, réintégrer la somme de 149 716 euros dans le résultat de la société, en application de l'article 38 du code général des impôts. Dès lors, les contribuables n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que M. A... n'aurait pas appréhendé cette somme. De même, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'administration était fondée à réintégrer cette somme dans le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2015, M. et Mme A... ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'administration a méconnu le principe d'annualité de l'impôt en qualifiant cette somme de revenus distribués au titre de l'année 2015.

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1902041 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de la SAS Urbanstock Factory ainsi que celles de M. et Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS Urbanstock Factory et de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Urbanstock Factory, à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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Nos22DA00276, 22DA00278

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00276
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AARPI GUELOT et BARANEZ;AARPI GUELOT et BARANEZ;AARPI GUELOT et BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-17;22da00276 ?
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