La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2001 | FRANCE | N°99-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2001, 99-20641


Sur le moyen unique :

Vu les articles 710 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et M. Y... ont été déclarés adjudicataires de biens vendus sur poursuites de saisie immobilière ; que M. Z... a formé une surenchère et que l'audience éven

tuelle sur surenchère a été fixée au 8 octobre 1999 ; que les adjudicataires surenchér...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 710 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et M. Y... ont été déclarés adjudicataires de biens vendus sur poursuites de saisie immobilière ; que M. Z... a formé une surenchère et que l'audience éventuelle sur surenchère a été fixée au 8 octobre 1999 ; que les adjudicataires surenchéris ont, le 1er octobre 1999, déposé un dire au greffe du Tribunal, et ont, le 4 octobre suivant, notifié un acte de conclusions à M. Z..., en contestant la validité de la surenchère ; que le surenchérisseur a demandé au Tribunal de déclarer la contestation atteinte par la déchéance, en raison de la tardiveté des conclusions ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal retient que l'article 710 du Code de procédure civile faisant état d'un seul acte, à savoir les conclusions et " le dire ne constituant que la forme de leur mention ", le délai de cinq jours qui s'attache au dire a été respecté en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de conclusions contestant la validité de la surenchère avait été notifié moins de cinq jours avant l'audience éventuelle et que la déchéance était encourue, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la déchéance de la contestation de la validité de la surenchère.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20641
Date de la décision : 05/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Validité - Contestation - Modalité .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Nullité - Délai - Inobservation - Effets - Déchéance

Selon les articles 710 et 715 du Code de procédure civile, la validité de la surenchère est contestée par acte de conclusions, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle, à peine de déchéance. Viole ces textes, la cour d'appel qui admet la recevabilité d'une contestation de surenchère effectuée par l'insertion d'un dire, cinq jours avant le jour de l'audience éventuelle, alors que l'acte de conclusions n'avait pas été notifié dans ce délai.


Références :

Code de procédure civile 710, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-02-04, Bulletin 1998, II, n° 39, p. 25 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2001, pourvoi n°99-20641, Bull. civ. 2001 II N° 127 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 127 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award