La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1997 | FRANCE | N°95-13568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1997, 95-13568


Attendu que M. Maze Y... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis XV ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-

intérêts, et, sur la demande de Mme X..., condamné M. Z... à payer à ce...

Attendu que M. Maze Y... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis XV ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X..., condamné M. Z... à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X... à son encontre sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'une telle action a un caractère subsidiaire, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a également exercé une action en garantie contre M. Z..., laquelle a été rejetée faute pour la demanderesse d'avoir établi à la charge de celui-ci une faute à son égard, que dès lors l'existence reconnue d'une autre action, fût-elle infondée, rendait irrecevable l'action de in rem verso, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant écarté l'action en garantie contre M. Z..., à défaut par celui-ci d'avoir commis une faute à l'égard du commissaire-priseur, c'est sans faire échec au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause du vendeur que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme X... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme X... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13568
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Existence d'une autre action - Possibilité de l'exercer - Condition.

1° Ayant écarté l'action en garantie exercée par un commissaire-priseur à l'encontre du vendeur d'un bureau présenté à la vente aux enchères publiques comme étant d'époque Louis XV alors que ce meuble était un faux, faute par le vendeur d'avoir commis une faute à l'égard de ce commissaire-priseur, c'est sans faire échec à son caractère subsidiaire qu'une cour d'appel accueille l'action fondée sur l'enrichissement sans cause.

2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Demandeur ayant commis une imprudence ou une négligence (non).

2° Le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-12-08, Bulletin 1987, I, n° 335, p. 241 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-03-11, Bulletin 1997, I, n° 88 (2), p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1997, pourvoi n°95-13568, Bull. civ. 1997 I N° 182 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 182 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Brouchot, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award