Attendu que, dans la nuit du 6 au 7 février 1992, les locaux dont la société Trans Europe sportswear western passion (Trans Europe) était locataire dans un immeuble sis à Pantin, ..., ont été partiellement inondés ; que, à la suite du sinistre et après expertise, Trans Europe et sa compagnie d'assurances, le GAN, ont assigné le syndicat des copropriétaires et sa compagnie d'assurances, Uni Europe, aux droits de qui vient aujourd'hui la société Axa Global Risks, ainsi que la société de gardiennage SPCS, chargée par le syndicat des copropriétaires d'une mission de surveillance de l'immeuble, et sa compagnie d'assurances, l'UAP, pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa Global Risks, et du moyen provoqué du syndicat des copropriétaires, pris en leurs première et deuxième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1996) d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société SPCS, et la compagnie UAP, à indemniser la société Trans Europe et son assureur, le GAN, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que la mission confiée à SPCS consistait en une surveillance de l'immeuble et de ses installations afin de dissuader tout acte de malveillance, ce qui impliquait qu'au moment du sinistre notamment, la société avait tout contrôle et tout pouvoir de décision sur cet immeuble et ses installations, ne pouvait décider que le syndicat des copropriétaires n'avait pas transféré la garde et était ainsi présumé responsable du sinistre, et qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la mission confiée à SPCS avait " précisément " pour objet de surveiller l'immeuble et ses installations, et que le préposé de la société avait négligé de surveiller les lieux d'une façon régulière, et n'avait pris aucune disposition pour rechercher et trouver les auteurs des premiers actes de malveillance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte précité ;
Mais attendu que la mission de surveillance d'un immeuble confiée à une entreprise spécialisée n'a pas pour effet d'opérer un transfert de la garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et d'en décharger le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;
Et attendu que la faute retenue à l'encontre du préposé de la société SPCS ne saurait avoir pour effet de modifier la nature du contrat liant cette société au syndicat des copropriétaires, et avoir une incidence sur la garde de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des deux branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : (sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leurs deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.