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30/03/1995 | FRANCE | N°93-12655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-12655


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. X..., chauffeur routier de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au chargement de son véhicule, il avait été victime d'une dorsalgie aiguë ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il fonde le caractère professionnel de l'accident allégué sur les seules déclarations de la vic

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. X..., chauffeur routier de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au chargement de son véhicule, il avait été victime d'une dorsalgie aiguë ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il fonde le caractère professionnel de l'accident allégué sur les seules déclarations de la victime ainsi que sur des attestations irrégulières en la forme, se bornant à relater les circonstances de l'accident litigieux telles que M. X... lui-même les avait décrites et un certificat médical se bornant à reproduire à son tour des déclarations qui n'étaient corroborées par aucun élément objectif susceptible de rapporter la preuve de la matérialité d'un accident de type professionnel, cet arrêt viole les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que les déclarations de l'assuré sont corroborées par le témoignage de deux salariés d'une autre entreprise, ainsi que par un document médical confirmant la réalité de la lésion ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait été victime d'un accident au temps et au lieu du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-12655
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de la victime - Constatations suffisantes .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclaration de la victime - Constatations suffisantes

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Affirmation des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Preuve - Déclaration de la victime

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour en déduire le caractère professionnel d'un accident, constate que les déclarations de la victime sont corroborées par deux témoignages et par un document médical confirmant la réalité de la lésion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-09, Bulletin 1985, V, n° 587, p. 428 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°93-12655, Bull. civ. 1995 V N° 118 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 118 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, MM. Vuitton, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12655
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