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18/12/1996 | FRANCE | N°94-16677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-16677


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la banque La Hénin (la banque) à l'encontre de la société à responsabilité limitée Les Plaideurs (la société), dont M. X... est le gérant, le bien saisi ayant été adjugé à M. Y..., M. et Mme X... ont, en tant que locataires dudit immeuble, déclaré se substituer à l'adjudicataire ; que la banque a alors assigné la société, M. et Mme X..., M. Y... et les créanciers inscrits pour voir annuler le bail invoqué, faute pour celui-ci d'avoir acqui

s date certaine avant le commandement de saisie ;

Sur le premier moyen, ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la banque La Hénin (la banque) à l'encontre de la société à responsabilité limitée Les Plaideurs (la société), dont M. X... est le gérant, le bien saisi ayant été adjugé à M. Y..., M. et Mme X... ont, en tant que locataires dudit immeuble, déclaré se substituer à l'adjudicataire ; que la banque a alors assigné la société, M. et Mme X..., M. Y... et les créanciers inscrits pour voir annuler le bail invoqué, faute pour celui-ci d'avoir acquis date certaine avant le commandement de saisie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque recevable en son action, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément aux articles 684 et 717 du Code de procédure civile, l'adjudicataire est en droit de demander la nullité de baux formés entre le saisi et un tiers dans le cas où le bail n'a pas acquis date certaine avant le commandement mais cette faculté, à défaut de contestation, par l'adjudicataire de la validité du bail ne peut être exercée par les créanciers ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer la banque La Hénin créancier saisissant recevable en son action en nullité du bail formé entre les époux X... et le débiteur, la société Les Plaideurs, s'est déterminée par le fait que la banque La Hénin avait intérêt à " poursuivre, pour le paiement du prix, l'éclaircissement d'une situation " mais qui s'est abstenue de rechercher si l'adjudication de l'immeuble au profit de M. Y... n'avait pas eu pour effet de transmettre à celui-ci le droit d'agir en nullité du bail et ne privait pas la banque La Hénin, à défaut de contestation par M. Y... lui-même du bail consenti de tout droit d'agir, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, par application des articles 684 et 717 du Code de procédure civile et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de contestation par l'adjudicataire du bail formé entre le propriétaire de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière et un tiers, le créancier saisissant, qui dispose d'une action en justice pour imposer à l'adjudicataire le paiement du prix, ne justifie ni de la qualité ni de l'intérêt nécessaire pour agir en nullité du bail ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action en nullité du bail consenti aux époux X... en se déterminant par le fait qu'il y ait intérêt pour la banque La Hénin à éclaircir la situation mais qui s'est abstenue de constater que celle-ci avait rencontré des difficultés dans le paiement du prix ou vu sa demande de paiement différée par l'adjudicataire n'a, en statuant ainsi, que retenu l'existence d'un intérêt purement éventuel et non celle d'un intérêt né et actuel et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'action prévue par l'article 684 du Code de procédure civile est ouverte, après l'adjudication, aux créanciers et à l'adjudicataire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que la banque avait un intérêt pour agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16677
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effets - Baux postérieurs au commandement - Nullité - Demande - Créancier .

L'action prévue par l'article 684 du Code de procédure civile est ouverte, après adjudication, aux créanciers et à l'adjudicataire.


Références :

Code de procédure civile 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-16677, Bull. civ. 1996 II N° 308 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 308 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16677
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