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07/03/2000 | FRANCE | N°97-15045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 97-15045


Attendu que, le 28 décembre 1989, Mme Jacqueline X..., passagère d'un ULM appartenant à M. Jean X... et piloté par M. Y..., a été blessée lors de la chute de cet appareil ; que la CPAM de la Gironde, qui avait exposé des frais pour les soins subis par Mme Jacqueline X... à la suite de cet accident, a engagé, par assignation des 30 septembre, 1er et 2 octobre 1991, une action en responsabilité contre M. Y..., M. Jean X... et leur assureur, la Société mutuelle des assurances aériennes et des associations (SM3A), Mme Jacqueline X... étant également assignée ; que le juge de la mi

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Attendu que, le 28 décembre 1989, Mme Jacqueline X..., passagère d'un ULM appartenant à M. Jean X... et piloté par M. Y..., a été blessée lors de la chute de cet appareil ; que la CPAM de la Gironde, qui avait exposé des frais pour les soins subis par Mme Jacqueline X... à la suite de cet accident, a engagé, par assignation des 30 septembre, 1er et 2 octobre 1991, une action en responsabilité contre M. Y..., M. Jean X... et leur assureur, la Société mutuelle des assurances aériennes et des associations (SM3A), Mme Jacqueline X... étant également assignée ; que le juge de la mise en état a ordonné le 28 octobre 1992 une expertise médicale de cette dernière qui, par conclusions déposées le 19 mars 1993, a demandé la réparation de ses différents chefs de préjudice ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident d'aéronef dont a été victime Mme X... était régi par les dispositions du Code de l'aviation civile, alors, selon le moyen, qu'en qualifiant de transport aérien un vol qui avait pour objet non le déplacement d'un passager d'un point à un autre, mais le perfectionnement d'un pilote, la cour d'appel a violé l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'aucun élément ne permettait de dire qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un vol technique, d'enseignement ou de perfectionnement ; qu'ayant constaté que M. Y... était le pilote et Mme X... la passagère et que l'objet principal du vol était le déplacement d'un aérodrome à un autre, elle en a déduit, à bon droit, qu'il s'agissait d'un transport aérien ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ensemble les articles L. 322-3 et L. 321-5 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que lorsque l'action en responsabilité contre le transporteur aérien a été intentée dans le délai de deux ans, prévu par le premier de ces textes, toutes autres actions sont recevables ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la demande de Mme Jacqueline X... était prescrite pour avoir été formulée par des conclusions du 19 mars 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité avait été intentée par la CPAM de la Gironde dans le délai de deux ans et que, dès lors, la demande de Mme Jacqueline X... était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la prescription, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du même moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme Jacqueline X..., l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, mais uniquement sur les autres points du litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15045
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoiet cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Transport - Définition - Déplacement d'un aérodrome à un autre - ULM.

1° Ayant constaté que l'objet principal d'un vol ULM était le déplacement d'un aérodrome à un autre, la cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'il s'agissait d'un transport aérien.

2° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Interruption - Droit à réparation des victimes - Exercice dans le délai de deux ans prévu par l'article 29 de la convention de Varsovie - Effets - Recevabilité de toutes autres actions.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte introductif - Action en justice - Action sur le fondement de l'article 29 de la convention de Varsovie - Effets - Recevabilité de toutes autres actions 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transporteur aérien - Responsabilité - Action des victimes - Exercice dans le délai de deux ans prévu par l'article 29 - Effet.

2° Lorsque l'action en responsabilité contre le transporteur aérien a été intentée dans le délai de 2 ans, prévu par l'article 29 de la convention de Varsovie, toutes autres actions sont recevables.


Références :

2° :
2° :
Code de l'aviation civile L321-5, L322-3
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°97-15045, Bull. civ. 2000 I N° 85 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 85 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, MM. Choucroy, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15045
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