Attendu que, le 28 décembre 1989, Mme Jacqueline X..., passagère d'un ULM appartenant à M. Jean X... et piloté par M. Y..., a été blessée lors de la chute de cet appareil ; que la CPAM de la Gironde, qui avait exposé des frais pour les soins subis par Mme Jacqueline X... à la suite de cet accident, a engagé, par assignation des 30 septembre, 1er et 2 octobre 1991, une action en responsabilité contre M. Y..., M. Jean X... et leur assureur, la Société mutuelle des assurances aériennes et des associations (SM3A), Mme Jacqueline X... étant également assignée ; que le juge de la mise en état a ordonné le 28 octobre 1992 une expertise médicale de cette dernière qui, par conclusions déposées le 19 mars 1993, a demandé la réparation de ses différents chefs de préjudice ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident d'aéronef dont a été victime Mme X... était régi par les dispositions du Code de l'aviation civile, alors, selon le moyen, qu'en qualifiant de transport aérien un vol qui avait pour objet non le déplacement d'un passager d'un point à un autre, mais le perfectionnement d'un pilote, la cour d'appel a violé l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'aucun élément ne permettait de dire qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un vol technique, d'enseignement ou de perfectionnement ; qu'ayant constaté que M. Y... était le pilote et Mme X... la passagère et que l'objet principal du vol était le déplacement d'un aérodrome à un autre, elle en a déduit, à bon droit, qu'il s'agissait d'un transport aérien ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ensemble les articles L. 322-3 et L. 321-5 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que lorsque l'action en responsabilité contre le transporteur aérien a été intentée dans le délai de deux ans, prévu par le premier de ces textes, toutes autres actions sont recevables ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la demande de Mme Jacqueline X... était prescrite pour avoir été formulée par des conclusions du 19 mars 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité avait été intentée par la CPAM de la Gironde dans le délai de deux ans et que, dès lors, la demande de Mme Jacqueline X... était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la prescription, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme Jacqueline X..., l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, mais uniquement sur les autres points du litige.