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19/02/1997 | FRANCE | N°95-14696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1997, 95-14696


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Clarous Frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1995) de la débouter de sa demande en annulation de la préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne-Haut-Languedoc, sur des parcelles qu'elle avait acquises le 9 novembre 1989 sous diverses conditions et sur lesquelles elle invoquait l'exclusion du droit de préemption de la SAFER, comme étant destinées à l'extraction de substances minérales, alors, selon le moyen, que la déclaration d'une opération exempt

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Clarous Frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1995) de la débouter de sa demande en annulation de la préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne-Haut-Languedoc, sur des parcelles qu'elle avait acquises le 9 novembre 1989 sous diverses conditions et sur lesquelles elle invoquait l'exclusion du droit de préemption de la SAFER, comme étant destinées à l'extraction de substances minérales, alors, selon le moyen, que la déclaration d'une opération exemptée du droit de préemption de la SAFER doit mentionner le motif légal qui fonde l'exemption et être assortie de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en relevant que l'exemption invoquée en la cause n'était pas opposable à la SAFER en l'absence de certificat notarié, tout en constatant qu'il avait été satisfait à l'obligation de déclaration de l'exemption, par la notification du 22 novembre 1989 qui faisait très précisément mention de l'existence de l'exemption invoquée et qui contenait l'engagement manuscrit de l'acquéreur de donner aux terrains acquis la destination voulue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-4-5, R. 143-3 et R. 143-9 du Code rural ;

Mais attendu que, selon l'article R. 143-3 du Code rural, en cas d'acquisition de terrains destinés à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, cet engagement devant être joint à la notification préalable de l'opération ; qu'ayant relevé qu'il résultait des documents soumis à son examen que la déclaration d'affecter le bien à l'usage de carrière émanait du notaire du vendeur et qu'aucun engagement personnel de l'acquéreur n'était joint à la notification, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14696
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Documents annexes - Engagement d'exploitation spécifique - Engagement personnel de l'acquéreur - Omission - Effet .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Terrain destiné à l'extraction de minéraux - Notification à la SAFER - Engagement d'exploitation spécifique - Engagement personnel de l'acquéreur - Nécessité

Aux termes de l'article R. 143-3 du Code rural, en cas d'acquisition de terrains destinés à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, cet engagement devant être joint à la notification préalable de l'opération. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter une demande en annulation d'une préemption, l'arrêt qui relève qu'il résulte des documents soumis à son examen que la déclaration d'affecter le bien à l'usage de carrière émanait du notaire du vendeur et qu'aucun engagement personnel de l'acquéreur n'était joint à la notification.


Références :

Code rural R143-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1997, pourvoi n°95-14696, Bull. civ. 1997 III N° 41 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 41 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, MM. Cossa, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14696
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