Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clarous Frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1995) de la débouter de sa demande en annulation de la préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne-Haut-Languedoc, sur des parcelles qu'elle avait acquises le 9 novembre 1989 sous diverses conditions et sur lesquelles elle invoquait l'exclusion du droit de préemption de la SAFER, comme étant destinées à l'extraction de substances minérales, alors, selon le moyen, que la déclaration d'une opération exemptée du droit de préemption de la SAFER doit mentionner le motif légal qui fonde l'exemption et être assortie de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en relevant que l'exemption invoquée en la cause n'était pas opposable à la SAFER en l'absence de certificat notarié, tout en constatant qu'il avait été satisfait à l'obligation de déclaration de l'exemption, par la notification du 22 novembre 1989 qui faisait très précisément mention de l'existence de l'exemption invoquée et qui contenait l'engagement manuscrit de l'acquéreur de donner aux terrains acquis la destination voulue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-4-5, R. 143-3 et R. 143-9 du Code rural ;
Mais attendu que, selon l'article R. 143-3 du Code rural, en cas d'acquisition de terrains destinés à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, cet engagement devant être joint à la notification préalable de l'opération ; qu'ayant relevé qu'il résultait des documents soumis à son examen que la déclaration d'affecter le bien à l'usage de carrière émanait du notaire du vendeur et qu'aucun engagement personnel de l'acquéreur n'était joint à la notification, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.