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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-16439


Attendu que, le 1er juin 1989, M. Z... a acquis de M. X... un véhicule automobile, partie du prix étant payée au vendeur, partie au " Garage Y... " auquel le véhicule fut confié immédiatement après la vente pour effectuer la remise en état du moteur ; que, le véhicule étant cependant tombé en panne peu de temps après, M. Z..., après avoir fait désigner un expert, a assigné M. Y... pour obtenir réparation ; que M. Y... a appelé dans la cause la société Blanchardet, vendeur d'une soupape défaillante, que cette société a elle-même appelé en garantie la société Floquet Mo

nopole de qui elle avait acquis la soupape ; que cette dernière a à son t...

Attendu que, le 1er juin 1989, M. Z... a acquis de M. X... un véhicule automobile, partie du prix étant payée au vendeur, partie au " Garage Y... " auquel le véhicule fut confié immédiatement après la vente pour effectuer la remise en état du moteur ; que, le véhicule étant cependant tombé en panne peu de temps après, M. Z..., après avoir fait désigner un expert, a assigné M. Y... pour obtenir réparation ; que M. Y... a appelé dans la cause la société Blanchardet, vendeur d'une soupape défaillante, que cette société a elle-même appelé en garantie la société Floquet Monopole de qui elle avait acquis la soupape ; que cette dernière a à son tour appelé dans la cause la société Scarpa et Colombo, le fabricant ; que, par un jugement du 16 septembre 1992, le Tribunal a condamné M. Y... à payer à M. Z... une somme de 40 000 francs au titre de la remise en état du moteur, et 500 francs par mois à compter du 10 août 1989 jusqu'au 21 juin 1991 à titre d'immobilisation pour privation de jouissance ; que par un second jugement du 29 septembre 1993, il a condamné les établissements Blanchardet à relever et garantir M. Y... à hauteur de 90 % des condamnations, Floquet Monopole à garantir les établissements Blanchardet, et Scarpa et Colombo à garantir Floquet Monopole ; que Scarpa et Colombo a interjeté appel de ce dernier jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Floquet Monopole fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre Scarpa et Colombo, alors, selon le moyen, que : d'une part, tout fabricant d'une chose, fût-il sous-traitant d'un vendeur professionnel, est contractuellement tenu de fournir à ce dernier toute information de nature particulière ou inhabituelle sur l'usage de la chose ; que la cour d'appel a constaté que les soupapes étaient d'une fragilité qui imposait des précautions et une information particulières ; qu'en retenant que l'obligation d'information pesait seulement sur le vendeur professionnel, et non sur le fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que Floquet Monopole a offert de régler 90 % du préjudice subi par M. Z..., en accord avec M. Y..., et ce avant même d'appeler en garantie Scarpa et Colombo, et sans qu'elle soit alors en mesure de connaître le résultat de son action, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, les relations entre le vendeur professionnel et l'utilisateur final de la chose étant sans influence sur l'appel en garantie exercé par le vendeur contre le fabricant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a retenu que Scarpa et Colombo, sous-traitant de Floquet Monopole, n'avait pas d'obligation d'information envers cette dernière à qui il appartenait, en sa qualité de vendeur professionnel, de prendre toutes mesures autorisant une connaissance parfaite de la part du public ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, s'en prend à un motif inopérant mais surabondant, ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation d'informer - Fabricant - Fabricant sous-traitant d'un acheteur professionnel - Limite - Compétence de cet acheteur pour apprécier la portée des caractéristiques techniques des biens livrés .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Obligation d'information - Obligation à l'égard de l'acheteur professionnel dont il est le sous-traitant - Limite - Compétence de cet acheteur

L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence qu'une cour d'appel retient que le sous-traitant, fabricant d'une soupape de moteur d'un véhicule automobile n'avait pas d'obligation d'information envers son cocontractant au contrat de sous-traitance à qui il appartenait, en sa qualité de vendeur professionnel, de prendre toutes mesures autorisant une connaissance parfaite de la part du public.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-06-20, Bulletin 1995, I, n° 277, p. 192 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16439, Bull. civ. 1998 I N° 198 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 198 p. 136
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16439
Numéro NOR : JURITEXT000007040764 ?
Numéro d'affaire : 96-16439
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.16439 ?
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