Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1842 et 1844-7, 5°, du Code civil, et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même Code ;
Attendu que, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande en dissolution d'une société impose de mettre celle-ci en cause ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., médecin radiologiste, s'est associée le 2 mai 1989 avec Mme X... ; qu'à cet effet, les parties ont notamment constitué une société civile de moyens, dénommée CRES 2000, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que Mme Y... a, par la suite, assigné Mme X... et la société CRES 2000 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de voir notamment prononcer la dissolution de la société, dont le siège social relève de la compétence territoriale de ce tribunal " et la résolution de tous les contrats qui en sont le corollaire " ;
Attendu que, pour écarter la compétence de ce tribunal au profit de celle de la juridiction suisse dans le ressort de laquelle demeure Mme X..., la cour d'appel retient que Mme Y... ne peut agir que contre Mme X... et non contre la société elle-même ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties à se mieux pourvoir sur la demande en dissolution de la société et les demandes qui en sont le corollaire, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.